TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205006_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 7 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Chemin, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - ces décisions ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été soumises à l'avis de la commission du titre de séjour ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, notamment professionnelle, au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision relative au délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller, - et les observations de Me Berthelot, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant srilankais né le 10 février 1982, déclare être entré en France le 16 mars 2010 et a sollicité, le 24 février 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 avril 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, l'article L. 435-1 et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait état des conditions d'entrée et de séjour de M. B, et mentionne les principales caractéristiques de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, le préfet n'étant pas tenu de préciser tous les éléments de la situation de l'intéressé. Les décisions attaquées, dont la motivation s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". L'article L. 432-13 du même code dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 4. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a estimé que les documents fournis par M. B à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'étaient pas suffisants pour justifier sa présence habituelle en France pour les années 2013 à 2020. Au titre des années 2013 et 2014, le requérant se borne à produire une ordonnance médicale du 12 octobre 2013, une déclaration préremplie de ses revenus de l'année 2013, des avis d'impôt sur ses revenus des années 2013 et 2014 indiquant un revenu nul et des formulaires non complétés et non signés de demande d'accès au tarif spécial de solidarité gaz naturel et à la tarification spéciale de l'électricité " produit de première nécessité ". Les pièces ainsi versées aux débats ne sont pas suffisantes pour établir que M. B résidait habituellement sur le territoire français en 2013 et en 2014 et, par conséquent, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l'admission exceptionnelle de l'intéressé au séjour. 5. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. M. B, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas l'intensité des liens personnels qu'il aurait tissés en France et ne justifie pas de son intégration à la société française. Il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé pour le compte de la société Akshayan en qualité de vendeur puis de caissier du 15 janvier 2015 au 31 mai 2019, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2015. Il n'a pas travaillé à partir du mois de juin 2019 et pendant l'année 2020. Puis il a été engagé sous contrat à durée indéterminée par la société Ratnam à compter du 1er février 2021 en qualité de vendeur. Compte tenu de la qualification du requérant et des caractéristiques de l'emploi qu'il occupe, et alors qu'il n'a repris une activité professionnelle que depuis le mois de février 2021 après une interruption d'un an et demi, en estimant que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires et qu'il ne justifie d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, et compte tenu du fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux frères, les décisions attaquées ne portent pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations et dispositions précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles ne méconnaissent ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces décisions ne sauraient davantage être regardées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressé. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant a` l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 11. En premier lieu, si M. B soutient que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation dont cette décision serait entachée ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, M. B se prévaut de son insertion en France et de la durée de sa présence sur le territoire français, et fait valoir qu'il travaille et ne peut démissionner sans respecter un préavis. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation du requérant ne justifiait pas l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. 13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée fixant à trente jours le délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant a` l'annulation de la décision relative au délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. M. B fait valoir qu'il a subi des persécutions dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la minorité tamoule et de ses activités politiques, et qu'il ne peut y retourner sans mettre sa vie en danger. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et sa demande de réexamen ont cependant été rejetées par l'OFPRA et la CNDA, sans qu'il ne fasse état d'éléments nouveaux sur les risques pour sa vie ou sa liberté eu égard à son appartenance à la minorité tamoule. Il soutient en outre que le Sri Lanka subit une crise alimentaire et une aggravation de la pandémie de Covid-19. Cependant, il n'assortit ses allégations d'aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Sri Lanka. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 17. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision faisant obligation à M. B quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2022 du préfet de l'Essonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, signé N. CONNIN La présidente, signé C. GRENIER La greffière, signé A. ESTEVES La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7829 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205006_20220929
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2205006_20220929
Données disponibles
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