TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205000_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. F D, représenté par Me Khendoudi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mai 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, de nationalité algérienne, né le 3 mars 1987, qui déclare être entré en France le 26 février 2018, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 8 mars 2018. Sa demande d'asile a été rejetée le 22 août 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 février 2019. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire en date du 6 décembre 2019. Le 9 décembre 2021, M. D a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article 6- 5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 23 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C B, adjointe au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Ainsi, les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir, pour l'obtention d'un titre de séjour, que des stipulations de cet accord. Par suite, M. D ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans charge de famille. S'il fait valoir la présence en France de son père et de demi-frères et sœurs, son séjour est pour autant récent en France et le requérant conserve en Algérie ses attaches familiales, notamment sa mère. S'il invoque également une situation de concubinage, l'attestation d'hébergement établie par Mme A comme le courrier adressé par cette dernière à la CPAM des Bouches-du-Rhône n'établissent pas l'existence d'une communauté de vie. Alors même que le requérant exerce une activité professionnelle, les pièces qu'il produit ne justifient pas ainsi de l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il allègue avoir en France. Eu égard à ses conditions de séjour en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas davantage entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mai 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La présidente, Signé G. EL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2205000_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel