TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2204984_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. A B, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de francisation de son nom ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a obtenu la nationalité française par un décret du 6 juillet 2021. Il a demandé, sur le fondement des dispositions de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française, à ce que son nom de famille " B " soit modifié en " Kasem ". 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne la loi du 25 octobre 1972 dont le ministre a fait application, ainsi que le motif sur lequel elle est fondée, tiré de ce que la demande de M. B ne tend pas à la francisation de son nom mais à un changement de nom n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de cette loi. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 25 octobre 1972 précitée : " Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de cette loi : " La francisation d'un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. " 4. En l'espèce, la suppression de la première partie de son patronyme sollicitée par M. B ne consiste pas en la traduction en langue française de son nom et ne saurait être regardée comme une modification de nature à faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger, alors même qu'il n'est pas contesté que le patronyme " Haji " présente une connotation religieuse. Dès lors, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent en rejetant la demande de M. B au motif qu'elle ne constituait pas une demande de francisation au sens de ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2204984_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel