TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2204984_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme E A F, représentée par Me Priou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde, en lui délivrant une carte pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 18 juillet 2022, Mme A F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Priou, représentant Mme A F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A F, ressortissante marocaine née le 1er avril 1984, a sollicité le 12 août 2021 le renouvellement de son titre de séjour délivré en tant que parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 3 mai 2022, la préfète de la Gironde lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Mme A F demande l'annulation de cette décision en ce qu'elle ne lui accorde pas une carte de résident de 10 ans en tant que parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-10 de ce code.
2. En premier lieu, si la requérante soutient avoir sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, cette allégation n'est pas corroborée par la copie de son formulaire de demande reçu le 12 août 2021 en préfecture, versée au dossier par la préfète de la Gironde, dont il résulte qu'elle a seulement coché la case correspondant au renouvellement de son titre de séjour en cours (" parent d'enfant français F 05 "), délivré sur le fondement de l'article L. 423-7 du code. Aussi, et alors au demeurant que Mme A F ne conteste pas sérieusement ne pas remplir les conditions pour se voir délivrer une carte de résident en tant que parent d'enfant français, il ne ressort nullement des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée.
3. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer que le père français de ses enfants, dont elle est séparée depuis octobre 2009, perçoit un salaire de 1 500 euros par mois et à produire une attestation d'une enseignante selon laquelle il vient chercher ses enfants B et C à l'école en compagnie de leur mère, Mme A F n'établit pas que celui-ci contribuerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, condition à laquelle les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers subordonnent la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger parent d'enfant français.
4. En dernier lieu, si Mme A F se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, où elle est entrée en 2007, de ses attaches familiales, des violences qu'elle a subi de la part de son premier mari, de sa bonne insertion professionnelle, de sa maîtrise de la langue française, de son engagement auprès d'organisations caritatives, et plus généralement de ce qu'elle dispose en France du centre de ses intérêts, il est constant que par la décision litigieuse la préfète de la Gironde a tenu compte de l'ensemble de ces éléments pour lui accorder une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la préfète de la Gironde du 3 mai 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A F et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Le rapporteur,
C. FREZET
Le président,
L. POUGET La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2204984_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel