TA38Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 2 — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2204980_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, complétée par un mémoire enregistré le 23 août suivant, M. E B, représenté par Me Gérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué litigieux, en ce qu'il porte éloignement, interdiction de séjour et fixation du pays de destination : - est incompétemment pris et insuffisamment motivé, - n'a pas été précédé d'un examen réel de sa situation personnelle, - viole son droit à être entendu tel que posé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entaché d'une erreur de fait notamment quant à la date de son entrée en France et à ses efforts de régulariser sa situation ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au lieu de ses principaux liens familiaux ; - viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa famille résidant principalement en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Gérin représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. E B, ressortissant algérien, né le 2 juin 2004, se disant Haouari A alias F A alias B A alias C A déclare être arrivé en France au cours de l'année 2021. Le préfet indique qu'il est connu défavorablement des forces de l'ordre pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger et vol à la roulotte commis le 22 février 2022, pour des faits de vol en réunion commis le 25 juin 2021, pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement en date du 3 mars 2021 et pour des faits d'acquisition illicite de produit inscrit sur les listes I et Il ou classée comme psychotrope en date du 8 juillet 2021. Il a fait dans ces conditions l'objet de la décision litigieuse. 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. 3. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour constitue un principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il implique que le ressortissant étranger ait la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. 4. Le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnait son droit d'être entendu dès lors qu'il a été pris sans que le préfet l'invite préalablement à présenter des observations. Il précise que, après avoir été interpellé le 3 août 2022 au squat de la Tronche puis placé en rétention, il n'a pas pu faire valoir une quelconque observation écrite comme orale avant que l'arrêté litigieux n'ait été pris dès le lendemain, alors qu'il aurait pu faire valoir qu'il a été pris en charge comme jeune majeur par les services de l'ASE comme en atteste le document individuel de prise en charge daté du 5 mai 2022, produit à l'instance. Le préfet, non représenté à l'audience et qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ce point qu'aucune pièce du dossier ne permet, par ailleurs, d'écarter. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gérin, avocat de M. B, d'une somme de 750 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté litigieux est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Gérin, une somme de 750 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement lui sera notifié ainsi qu'à Me Gérin et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. Le magistrat désigné, P. Journé La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2204980_20220825
Données disponibles
- Texte intégral