TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204977_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme A B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 979,33 euros pour la période de juillet 2020 à décembre 2020 ; 2) de lui accorder la remise totale ou partielle de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi car elle ignorait devoir déclarer dans les plus brefs délais aux services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne ses séjours à l'étranger ; elle a immédiatement déclaré ses séjours à l'étranger lors d'un contrôle sur pièces de la CAF ; elle n'a pas cherché à dissimuler ses séjours à l'étranger et n'a pas fait de fausses déclarations ; - elle ne remet pas en cause le bien-fondé de l'indu ; - la décision du 10 juin 2022 n'est pas motivée ; - la CAF de la Haute-Garonne lui a accordé des remises de dette au titre d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement (APL) ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a été fait droit à la demande de Mme B puisqu'une remise de dette partielle de 25 % lui a été accordée par une décision du 24 octobre 2022 du président du conseil départemental. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. E et les observations de Mme D C pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et indique que Mme B n'est plus bénéficiaire du RSA depuis octobre 2022 en raison de ressources trop importantes, que son époux est salarié depuis juillet 2022 et Mme B travailleur indépendant, Mme B n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était allocataire du RSA depuis le mois d'octobre 2017. Un contrôle de situation de la CAF, mené en avril 2021, a révélé que Mme B n'avait pas déclaré avoir séjourné à l'étranger pour une durée supérieure à trois mois entre juillet et décembre 2020. Par courrier du 9 décembre 2021, la CAF de la Haute-Garonne lui a notifié des indus d'APL, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année ainsi qu'un indu de RSA de 1 979,33 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020. Par recours administratif préalable obligatoire du 15 décembre 2021, Mme B, qui ne conteste pas le bien fondé de l'indu, a demandé une remise de l'indu de RSA, refusée par une décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 10 juin 2022. Parallèlement, la commission de recours amiable de la CAF lui a accordé deux remises partielles de 25 % des indus de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime d'activité ainsi qu'une remise totale de l'indu d'APL de 1 074 euros. Par une décision du 24 octobre 2022, le président du conseil départemental a finalement accordé à Mme B une remise de l'indu de RSA de 25 %, lequel s'élève désormais à 1 484,50 euros. Par la présente, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 qui s'est substituée à celle du 10 juin 2022 et de lui accorder une remise totale ou une réduction supplémentaire de sa dette. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le département de la Haute-Garonne aux conclusions dirigées contre la décision du 10 juin 2022 : 2. Le département de la Haute-Garonne oppose une fin de non-recevoir aux conclusions de Mme B. Il estime que la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental lui a accordé une remise partielle de sa dette a fait droit aux conclusions de la requérante. Toutefois, Mme B ne se borne pas à demander une remise partielle mais estime pouvoir prétendre à une remise totale ou à une réduction supplémentaire de la dette. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Sur la demande de remise gracieuse : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme B, dont la bonne foi n'est pas contestée par le président du conseil départemental qui lui a accordé une remise partielle de 25 % et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, fait valoir qu'elle est dans une situation financière précaire et que l'indu de RSA laissé à sa charge d'un montant de 1 484,50 euros dépasse ses capacités contributives. A l'appui de ses prétentions, Mme B justifie que les dépenses mensuelles de son foyer s'élèvent à 650 euros de loyer avant déduction des APL d'un montant de 330 euros, 73 euros d'électricité, 40,90 euros de frais de téléphonie mobile et d'internet, 61,41 euros de frais d'assurance, 14,94 euros d'eau et 40 euros de remboursement des indus de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année, soit un total de 880,25 euros. Elle fait également valoir qu'elle et son conjoint perçoivent mensuellement 1 003,95 euros d'aides sociales versées par la CAF et de faibles revenus professionnels. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment de l'état des ressources produit par le département à l'audience que son concubin, désormais salarié, perçoit environ 1 500 euros par mois, que Mme B exerce une activité indépendante dont les revenus sont irréguliers, que le foyer perçoit 358,52 euros de prime d'activité outre une allocation de logement familiale de 117 euros. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que sa situation de précarité ferait obstacle au remboursement de l'indu laissé à sa charge. Mme B peut, le cas échéant, solliciter du département de la Haute-Garonne ou de la caisse d'allocations familiales un échéancier de paiement adapté à sa situation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 24 octobre 2022 en tant qu'elle limite à 25 % la remise gracieuse accordée et à ce que lui soit accordée une remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au département de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, Alain E Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2204977_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel