TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme Moutry
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204977_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 31 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Gilly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation de séjour avec droit au travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé provisoire avec droit au travail durant l'instruction de son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui délivrant aucun récépissé alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour était complète ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est convoqué au tribunal correctionnel de Nice le 8 mars 2023. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée, - les observations de Me Gilly, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 17 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à M. B C, ressortissant tunisien né le 9 janvier 1996, et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. C demande au tribunal d'annuler ledit arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels elle a été prise et indique que M. C disposait d'un titre de séjour valable jusqu'au 28 juin 2022 dont il n'a pas sollicité le renouvellement, qu'il est marié à une ressortissante française et père d'un enfant âgé de 4 ans, que le couple est séparé et souhaite s'engager dans une procédure de divorce, que la communauté de vie est rompue, que M. C a indiqué que son enfant n'était pas à sa charge, qu'il se déclare père d'un second enfant qu'il n'a pas souhaité reconnaître et qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de menaces de mort sur son épouse. Si le requérant soutient qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, que celle-ci était complète et que du silence gardé par le préfet est née une décision implicite de rejet qui n'a pas été motivée, il ne l'établit pas en se bornant à produire les courriers adressés par la préfecture l'informant de l'incomplétude du dossier de demande et l'invitant à compléter sa demande et en s'abstenant de produire les demandes adressées à la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. C. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant les dispositions de l'article L. 313-11, 7° de l'ancien code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. M. C qui conteste dans ses écritures l'arrêté du 17 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ancien article L. 313-11-7°) à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit au point 2, qu'il aurait sollicité la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que si M. C est effectivement marié à une ressortissante française et père d'un enfant français, le couple est séparé et déclare des adresses distinctes, que le requérant, qui se prévaut d'un deuxième enfant issu de son union, ne l'a pas reconnu et que l'intéressé n'établit pas participer à l'entretien et l'éducation de ses enfants en se bornant à produire une vague attestation non datée de son épouse. Par suite, bien qu'il ait disposé de titres de séjour antérieurement à l'arrêté attaqué, il ne démontre pas que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. En troisième lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant les anciennes dispositions de l'article R. 311-4, lesquelles portent sur la délivrance d'un récépissé autorisant la présence sur le territoire français de l'étranger ayant été admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de son titre de séjour, à l'encontre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Ainsi qu'il a déjà été dit, le requérant, père d'un enfant français, n'a pas reconnu le deuxième enfant dont il prétend être le père et ne démontre pas, par les pièces produites, concourir à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni même entretenir des liens avec ces derniers alors que dans sa plainte sa compagne indique qu'il n'a pas souhaité reconnaître le deuxième enfant car ce dernier ne lui servait à rien et qu'il ne voulait pas payer de pension alimentaire. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que le préfet a pu prendre à l'encontre du requérant une décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial () ". 9. Si le requérant se prévaut des dispositions de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en invoquant une comparution devant le tribunal correctionnel de Nice le 8 mars 2023, il est constant que la décision attaquée n'a pas pour effet de priver le requérant de se défendre lors de l'audience prévue le 8 mars 2023, dès lors qu'il peut s'adresser au tribunal, en vertu de l'article 410 du code de procédure pénale, pour faire valoir qu'il est dans l'impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté ou qu'il peut solliciter la délivrance d'un visa pour être présent à cette audience. Ainsi la décision attaquée ne méconnaît pas son droit à un procès équitable devant le juge pénal, garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, bien que marié à une ressortissante française, n'établit pas la réalité de la communauté de vie avec cette dernière qui a d'ailleurs déclaré vouloir divorcer. Par ailleurs, s'il est père d'un enfant français et s'il se prévaut de l'existence d'un second enfant français qu'il n'a pas reconnu, il est constant, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'il ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants en se bornant à produire une attestation non datée et vague de son épouse ainsi qu'un contrat de travail. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C est convoqué devant le tribunal correctionnel de Nice le 8 mars 2023 pour des faits, commis à plusieurs reprises, de violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur son épouse et pour des faits de menace de commettre un délit contre son épouse. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu prendre à l'encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2022, les conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. A Le greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2204977_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel