TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204976_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A C, représenté E Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 E lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros E jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée E voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée E voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. E une ordonnance du 5 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Un mémoire en défense, présenté E la préfète du Bas-Rhin, a été enregistré le 3 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D B, - les observations de Me Kling, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Il n'est pas contesté que M. C, ressortissant arménien né en 1997, est entré en France en octobre 2018, où il se maintient depuis lors. Durant ces 3 ans et 9 mois de présence, il a été placé en position régulière à compter du 22 novembre 2019, date à laquelle il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que, scolarisé à compter du 1er septembre 2019, il a obtenu, après des études dont le sérieux a été souligné E nombre de ses professeurs, une mention complémentaire de niveau IV, dans la spécialité accueil et réception, en juillet 2020, puis un brevet de technicien supérieur en spécialité de management en hôtellerie et restauration, en juin 2022, avec une moyenne supérieure à 17 sur 20. Il justifie poursuivre son parcours dans l'enseignement supérieur à la date de la décision en litige, dès lors qu'il a été admis, en juin 2022, à suivre la formation en alternance dispensée E l'institut universitaire de technologie de l'université de Strasbourg, en vue de préparer une licence professionnelle, mention " management et entrepreneuriat dans l'espace européen ". E ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'après avoir effectué des stages durant sa formation, pendant un mois et demi en 2019 puis quatre mois en 2021, il a exercé dans le même hôtel en qualité de réceptionniste de nuit à temps non complet, durant le premier semestre 2022. Cet établissement, après lui avoir fait une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à compter de mars 2022, a donné son accord pour conclure, à compter de la rentrée universitaire de septembre 2022, un contrat d'apprentissage durant sa formation de licence professionnelle. Enfin, M. C justifie de liens familiaux en France, où résident ses parents, l'un sous couvert d'un titre de séjour et l'autre d'une autorisation provisoire de séjour, ainsi que sa sœur. Dans ces conditions, eu égard notamment à son parcours de formation réussi dans l'enseignement secondaire puis supérieur, et aux capacités notables d'insertion professionnelle qu'il a démontré posséder, M. C est fondé à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 2. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. E voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré à M. C. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kling, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kling de la somme de 1 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 25 juillet 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kling, avocate de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public E mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, A. B La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204976_20221027
Données disponibles
- Texte intégral