TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENTSatisfaction Partielle
TA69 · ELOIGNEMENT — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204975_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, M. B A, retenu au centre de rétention administrative, demande au tribunal : 1°) de mettre à disposition son entier dossier par la préfecture ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 30 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour pendant une durée de deux ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions en litige : - le préfet de la Haute-Savoie devra justifier des délégations de signature ; - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation ; S'agissant du moyen propre au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision méconnaît les articles L.612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant du moyen propre à l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les articles L.612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Haute-Savoie le 4 juillet 2022. Vu la demande du 5 juillet 2022 par laquelle M. A demande son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022, Mme Monteiro, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Morel, avocate, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle indique se désister du moyen tiré du vice d'incompétence au regard des pièces produites en défense et soutient en outre que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de M. A, requérant, assisté de Mme D, interprète en langue albanaise ; - les observations de Me Tomasi, avocat, pour le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 2 septembre 1964, conteste l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 30 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Il a été placé en rétention administrative par un arrêté du même jour. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L.614-7 à L.614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, de l'entier dossier du requérant : 3. L'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. En ce qui concerne le moyen propre au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 6. M. A est entré et se maintient irrégulièrement en France sans être titulaire d'un titre de séjour. Il ne justifie pas d'un hébergement stable et permanent sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'absence de circonstance particulière, ne pouvant se prévaloir d'aucun droit au séjour en Suisse, le requérant rentrait dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, alors même que le comportement du requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L.612-2 et L.612-3 doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'interdiction de retour : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 8. M. A s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français Or, si le requérant ne justifie pas de liens suffisamment anciens et stables en France, étant présent sur le territoire depuis à peine un mois, il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et il n'est pas établi que son comportement constituerait une menace à l'ordre public en France. Dès lors, la durée de deux ans retenue par le préfet de la Haute-Savoie est en l'espèce disproportionnée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur ce point. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen dirigé contre cette dernière décision, M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me Morel de la somme de 600 euros, sous réserve que M. A obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du préfet de la Haute-Savoie du 30 juin 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Morel, avocate de M. A, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, M. CLa greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2204975_20220705
Données disponibles
- Texte intégral