TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2204973_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. A C et Mme B C demandent au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un agrément à fin d'adoption. Ils soutiennent que le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation en leur refusant la délivrance de l'agrément sollicité. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête, qui ne contient aucun moyen, est irrecevable et que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique, - les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont présenté le 9 septembre 2020 une demande d'agrément auprès du président du conseil départemental de la Haute-Savoie en vue d'une adoption. Les rapports des évaluations sociale et psychologique réalisées au cours de la procédure d'agrément ont été établis respectivement le 20 janvier et 15 mars 2022. La commission départementale d'agrément, réunie le 20 juin 2022, a émis, à l'unanimité, un avis défavorable à la demande d'agrément présentée par M. et Mme C et, par une décision du 18 juillet suivant, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie leur en a refusé la délivrance. Par la présente requête, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision du 18 juillet 2022. 2. Pour refuser d'accorder aux requérants l'agrément sollicité, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a estimé que ces derniers idéalisaient leur projet d'adoption, sans prendre en compte les spécificités, ni de cette filiation, différente d'une parentalité objective, ni des enfants proposés à l'adoption. Il a également estimé qu'au regard des âges respectifs de M. et Mme C, respectivement 67 et 54 ans à la date de sa décision, ceux-ci ne mesuraient pas pleinement la nécessité d'accompagner les enfants dans la durée et l'énergie requise et qu'enfin, M. C, déjà grand-père, ne projetait pas d'avoir d'autres enfants et accompagnait seulement le projet d'adoption porté par Mme C. 3. En affirmant, sans plus de précisions, avoir conscience du caractère non anodin et complexe d'une adoption et être motivés par une réelle envie de partager, de donner, d'élever et d'aimer les enfants qu'ils pourraient adopter, M. et Mme C ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie sur leur situation l'ayant conduit à leur refuser l'agrément sollicité et notamment l'absence de conscience de l'énergie nécessaire à l'accompagnement des enfants et les besoins particuliers des enfants proposés à l'adoption. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Savoie, que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B C et au département de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2204973_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel