TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2204973_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, M. D C, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 23 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 23 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2022 : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Vi Van, substituant Me Fauveau Ivanovic, représentant M. C. Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 1er août 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant afghan qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 janvier 2021 afin de demander l'asile. Par arrêté du 23 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités bulgares. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : "Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations ". 5. Le 8 novembre 2018, la Commission a décidé sur le fondement de ces stipulations d'adresser aux autorités bulgares une lettre de mise en demeure qu'elle a portée à la connaissance du public par l'intitulé " Migration : la Commission demande à la Bulgarie de se conformer à la réglementation de l'Union en matière d'asile " en faisant état de ce qu'elle " a constaté des lacunes dans le système d'asile bulgare et les services d'appui correspondants, qui sont autant d'infractions aux dispositions de la directive sur les procédures d'asile (directive 2013/32/UE), de la directive sur les conditions d'accueil (directive 2013/33/UE) et de la charte des droits fondamentaux. Ces infractions concernent en particulier : l'hébergement et la représentation juridique des mineurs non accompagnés ; l'identification correcte des demandeurs d'asile vulnérables et le soutien qui leur est apporté ; l'offre d'une assistance juridique appropriée ; et la rétention des demandeurs d'asile ainsi que les garanties prévues durant la procédure de rétention ". Cet engagement par la Commission de la procédure d'infraction, dont les motifs sont au demeurant corroborés par la production par le requérant d'observations du Comité contre la torture, du Comité des droits de l'homme et du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies ainsi que de rapports d'organisations non gouvernementales, doit être regardé comme constituant de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " du requérant. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Fauveau Ivanovic, avocate, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. C, et sous réserve alors que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. C est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 23 mars 2022 est annulé. Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis statuera à nouveau sur le cas de M. C dans les conditions mentionnées au point 7. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 8. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Fauveau Ivanovic et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. Le magistrat désigné, Signé P. BLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2204973_20220803
Données disponibles
- Texte intégral