TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204969_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 et le 21 septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Bâ, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination, et a prolongé de deux ans l'interdiction de retour prononcée à son encontre le 22 octobre 2022 ; 3°) d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivé ; - elle est entaché d'un défaut d'examen attentif de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense résultant de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivé ; - elle est entaché d'un défaut d'examen attentif de sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute de contenir un exposé des faits, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - en tout état de cause, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022 : - le rapport de M. D, - les observations de Me Bâ, qui précise les moyens de la requête, à l'exception du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 qu'elle entend abandonner. Elle fait valoir que l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé, qui souffre de troubles psychiatriques et vit avec sa mère. - et les observations de M. B, assisté d'un interprète en langue arabe, qui indique qu'il travaille sur les marchés, et que son beau-père réside également en France. En l'absence de la préfète de la Haute-Vienne ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 octobre 1999, qui déclare être entré en France en 2020, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination, et a prolongé de deux ans l'interdiction de retour prononcée à son encontre le 22 octobre 2022. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 16 juin 2022 régulièrement publié le même jour, la préfète de la Haute-Vienne a consenti à M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l'effet de signer les arrêtés et décisions pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles L. 611-1 1° qu'elle cite et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français depuis un an environ et s'y maintient sans être titulaire d'un titre de séjour, mais également que la décision ne porte pas à son égard une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière du requérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par un officier de police judiciaire le 16 septembre 2022, M. B a pu présenter ses observations sur sa situation administrative et familiale et son point de vue sur la procédure administrative le visant eu égard à sa situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. B se prévaut de la présence régulière en France de sa mère et de son beau-père, chez qui il réside, et de ce qu'il souffre de troubles épileptiques. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il réside irrégulièrement en France depuis deux ans, en dépit d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 22 octobre 2021 à son encontre, et qu'il a été interpelé le 21 octobre 2021 pour des faits de vol à l'étalage en réunion, le 2 mai 2022 pour vol simple, le 30 mai 2022 pour vol dans un local d'habitation, le 31 août 2022 pour recel de biens provenant d'un vol, le 3 septembre 2022 pour vol à la roulotte, recel provenant d'un vol et port sans motif légitime d'une arme blanche, et le 16 septembre 2022 pour des faits de vol aggravé. Il ne justifie pas d'une insertion particulière en France ni bénéficier de ressources, alors qu'il n'est pas démuni d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où réside notamment sa sœur. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne aurait, en ordonnant l'éloignement du requérant, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, M. E C était compétent pour signer la décision contestée en vertu de l'arrêté mentionné au point 2. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 12. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait privée de base légale. Sur la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire : 13. En premier lieu, M. E C était compétent pour signer la décision contestée en vertu de l'arrêté mentionné au point 2. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". 15. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle cite le 1° de l'article L. 612-11 et qu'elle indique que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et qu'il s'est maintenu en France. Elle indique en outre que l'intéressé, qui est arrivé récemment en France et est défavorablement connu des services de police, n'établit pas que sa vie privée et familiale serait ancrée en France, et qu'il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. 16. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne aurait, en prolongeant l'interdiction de retour du requérant pour une durée de deux ans, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a pris sa décision. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Khady Bâ, à M. A B et à la préfète de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le magistrat désigné, L. DLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2204969_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel