TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204968_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2022 et le 22 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler la décision orale du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui remettre le " kit séjour " comprenant notamment le certificat médical type à faire remplir par un médecin ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de communiquer l'identité de l'agent du guichet qui lui a opposé les refus ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de rappeler à l'ensemble des agents de la préfecture, par exemple sous forme de note, les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne sont pas motivées ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 425-9 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas qu'elle ait à produire la copie intégrale de son acte de naissance et que les dispositions du 1) du C. de l'article 1er de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés y font obstacle ; - le préfet de l'Isère n'établit pas le caractère irrégulier de l'extrait de l'acte de naissance qu'elle a produit ; - elle sollicite la communication de l'identité de l'agent du guichet en application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier du 23 octobre 2024, les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de ce que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction dès lors que la requérante s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié en cours d'instance ; - de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision orale du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision ne faisant pas grief (CE, 10 octobre 2023, n°472831) ; - de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision orale du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui remettre le " kit séjour " dès lors qu'elles sont dirigées contre un acte inexistant ; - de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que le préfet rappelle à l'ensemble de ses agents, par exemple sous forme de note, les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles constituent une demande d'injonction à titre principal. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 22 août 1993, déclare être entrée en France le 16 décembre 2020. Elle a sollicité, le 29 décembre 2020, le bénéfice de l'asile. Elle a également sollicité un rendez-vous à la préfecture de l'Isère afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un rendez-vous lui a été accordé, en dernier lieu, le 15 avril 2022. Par la présente requête, Mme B demande notamment l'annulation de la décision orale du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des écritures de Mme B que l'administration a fait droit à sa demande d'asile en cours d'instance. Bénéficiant d'une carte de résident en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions aux fins d'annulation et les conclusions aux fins d'injonction, à l'exception de celles mentionnées au point 3, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'injonction restant en litige : 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de rappeler à l'ensemble des agents de la préfecture, par exemple sous forme de note, les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu de faire droit, notamment au regard des moyens relevés d'office portant sur la recevabilité des conclusions visés ci-dessus et du rejet des conclusions mentionnées au point 3, aux conclusions de Mme B présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction, à l'exception de celles mentionnées au point 3 du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Terrasson et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, E. BEROT-GAY La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3829 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204968_20241129
Conseil d'État10 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2204968_20241129
Données disponibles
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