TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204968_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Uldrif Astié, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui restituer son acte de naissance, le jugement supplétif de cet acte ainsi que sa carte d'identité consulaire, et ce, dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - de nationalité guinéenne, arrivé en France le 25 juillet 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture de la Gironde le 11 mars 2020 et a fourni à cette occasion un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 12 juin 2017, un extrait du registre de transcription se rapportant à cet acte, en date du 7 juillet 2020 et une carte d'identité consulaire établie le 18 avril 2019 ; - la préfète de la Gironde a décidé, le 4 mars 2021, de retenir ces documents pour vérification de leur authenticité auprès des services de la police aux frontières ; - sa demande du 25 novembre 2021 tendant à la restitution desdits documents est restée sans réponse ; - par jugement du 7 juin 2022, le tribunal administratif a admis l'authenticité des documents ; - le refus de l'autorité préfectorale de lui rendre les documents dont s'agit a des conséquences particulièrement graves, en l'empêchant de procéder à des démarches administratives qui nécessitent la justification de son identité et en le gênant dans les actes de la vie courante ; - la conservation des documents pendant un an et demi est excessivement longue ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, les documents lui étant indispensables ; - alors qu'il est titulaire d'un titre de séjour et qu'il ne fait l'objet d'aucune procédure, la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la mesure demandée se heurte aux nécessités de l'enquête engagée par suite du signalement qu'elle a effectué au parquet en application de l'article 40 du code de procédure pénale. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen qui serait né le 24 novembre 2001 à Conakry, en Guinée, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui restituer son acte de naissance, le jugement supplétif de cet acte ainsi que sa carte d'identité consulaire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par lettre du 19 avril 2022, la préfète de la Gironde a, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux d'un signalement pour une suspicion de fraude à la minorité de la part de M. B A, par l'utilisation de documents d'état civil apocryphes. Dans le cadre de ce signalement, l'autorité préfectorale a mis les documents réclamés par M. A à disposition du procureur de la République. Dans ces conditions, la demande d'injonction se heurte à une contestation sérieuse. Au demeurant, M. A, qui se prévaut de l'authenticité des actes en cause, ne fait valoir aucun empêchement à la délivrance d'un nouvel original de son acte de naissance par l'officier d'état civil compétent. 4. En deuxième lieu, il ressort des écritures de M. A qu'il a demandé à l'autorité préfectorale, par courrier du 25 novembre 2021, la restitution de ses documents d'état civil et de la carte d'identité consulaire. Le silence gardé par la préfète de la Gironde a fait naître une décision implicite de rejet, en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution de cette décision de rejet. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'injonction ne peuvent, en l'état, qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2204968_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA