TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204964_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. C E, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son épouse défunte, Mme A E, représenté F Me Goddefroy Gancel, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de la prise en charge médicale de Cindy E, à compter du mois de décembre 2021, F le CHU de Rouen et le CHI Eure-Seine. F un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine, représenté F Me Noblet, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et demande qu'elle soit confiée à un expert en neurochirurgie dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire. F un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, la caisse primaire d 'assurance maladie du Calvados indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l'expertise aura eu lieu. F un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté F Me Chiffert, formule protestations et réserves quant aux faits exposés dans la requête et demande que l'expertise soit confiée à un neurochirurgien dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire. F un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté F Me Welsch, formule protestations et réserves sans toutefois s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2.Les mesures d'expertise demandées F M. C E entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La Pr D B, élisant domicile au centre hospitalier et universitaire, service de neurochirurgie, avenue Côte de Nacre, à Caen (14033 Cedex 9), est désignée en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de décrire l'état de santé de Mme A E avant sa prise en charge F le CHU de Rouen ; 4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués F le CHU de Rouen et de dire s'ils ont été consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science ou si, le cas échéant, des manquements ont été commis ; de donner notamment son avis sur le point de savoir si le diagnostic de craniopharyngiome et sa prise en charge ont été adaptés ; 5°) si aucun manquement n'est mis en exergue dans la prise en charge de Mme E F le CHU de Rouen, de donner tous éléments permettant de savoir si la situation de Mme E est notablement plus grave que celle qu'elle aurait été en l'absence de prise en charge pour un craniopharyngiome ; si tel n'est pas le cas, de donner tous éléments permettant de déterminer si la survenance d'un décès à la suite d'une décompensation de diabète insipide après un craniopharyngiome présentait une probabilité faible (en proposant un pourcentage pour cette probabilité) ; 6°) de décrire les soins qui ont été prodigués à Mme A E F le CHI Eure Seine et de dire s'ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, le cas échéant, des manquements ont été commis ; 7°) de déterminer, le cas échéant, l'existence d'une perte de chances pour l'intéressée d'avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chance lié aux manquements invoqués ; 8°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ; 9°) d'évaluer les préjudices de Mme A E avant son décès : - déficit fonctionnel temporaire ; - souffrances endurées ; - préjudice esthétique temporaire ; 10°) d'évaluer les préjudices de M. E : - pertes de revenus; - frais d'obsèques ; - frais divers; - préjudice d'accompagnement ; - préjudice d'affection. 11°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec l'éventuel manquement relevé. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues F les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées F l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise F les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance F laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, au centre hospitalier universitaire de Rouen, au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au Pr D B, expert. Fait à Rouen, le 16 mai 2023. La juge des référés, A. GAILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2204964_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel