TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204955_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2022 et le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Vaissière, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, notamment son article 3 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Vaissière pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Considérant que M. B A, de nationalité algérienne, né le 7 février 1950, a obtenu un premier titre de séjour valable du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2021. Le 22 novembre 2021, il a présenté une demande le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 17 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, abrogée au 1er janvier 2016. En tout état de cause, l'arrêté en litige vise les textes applicables à sa situation et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale, notamment la circonstance qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, désormais applicables, doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 4. il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. En l'espèce, pour rejeter la demande de M. A tendant au renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 11 avril 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), produit en défense, et a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque vers l'Algérie. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été soigné en France d'un adénocarcinome de la prostate diagnostiqué en 2017 et a bénéficié d'un traitement par radiothérapie jusqu'en septembre 2020. Il ressort par ailleurs des différents certificats médicaux joints au dossier, notamment ceux du 2 novembre 2021 du docteur C et du certificat de l'OFII du 18 janvier 2022, que le cancer du requérant est depuis en l'état de rémission. Le requérant ne peut dès lors soutenir, à l'appui de sa requête, que son état de santé nécessite un traitement par radiothérapie et qu'il serait ainsi privé de l'accès à ces soins. Si le requérant soutient également que son état de santé nécessite un traitement par hormonothérapie, un suivi cardiologique et urologique, qu'il souffre d'une insuffisance respiratoire chronique et a besoin de soins en cas de décompensation, il ne fait état d'aucun élément démontrant qu'il ne pourrait désormais bénéficier d'une prise en charge appropriée du suivi de son état de santé en Algérie, se bornant à invoquer ses difficultés financières à prendre en charge les frais d'une radiothérapie, qui ne lui est plus administrée ainsi qu'il a été dit, et de la circonstance inopérante de l'éloignement de son lieu de résidence d'Oran ou Alger. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a procédé à un examen complet de la situation du requérant, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. La décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mai 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La présidente, Signé G. DL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2204955_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel