TA38Juge des référés 8Juge des référés 8
TA38 · Juge des référés 8 — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2204954_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A B, représenté par Me Bachir, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le sous-préfet de La Tour du Pin a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des effets de la suspension de son permis de conduire sur son activité professionnelle et le retentissement préjudiciable à sa vie familiale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été effectivement édictée dans le délai de 72 heures prévu par l'article L. 224-2 du code de la route, qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, le préfet de Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Isère fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas établie et qu'aucun doute sérieux ne pèse sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 août 2022 sous le n° 2204955 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le juge des référés a, au cours de l'audience publique du 17 août 2022, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juillet 2022, à 16h15, M. B a fait l'objet d'un contrôle routier alors qu'il circulait sur la route départementale D517, au niveau de la commune de Janneyrias, au cours duquel la vitesse de son véhicule a été relevée à 139 km /h pour une vitesse autorisée de 90 km/h soit un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Par arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de Isère a suspendu, pour une durée de cinq mois, le permis de conduire de M. B. Dans la présente instance, celui-ci demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence de la situation, M. B, ambulancier au sein d'une société dont il est co-gérant, soutient que son permis de conduire est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle. Toutefois, la nature et la gravité de l'infraction rappelée ci-dessus dont la réalité comme l'imputabilité ne sont pas discutées, révèle que l'intéressé a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, malgré son activité professionnelle et les contraintes familiales qui pèsent sur le requérant, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence exigée par l'article L.521-1 du code justice administrative soit regardée comme remplie.
5. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de Isère.
Fait à Grenoble, le 17 août 202Le juge des référés,Le greffier,
F. C Ph. Buguellou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge des référés 8
- Formation
- Juge des référés 8
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2204954_20220817
Données disponibles
- Texte intégral