TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204953_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril 2022 et 8 juin 2023, M. D C et Mme A B, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel la commune de La Roche-sur-Yon a accordé un permis de construire à la SA Vendée Logement ESH et la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article UB 4-3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la commune de la Roche-sur-Yon, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C et de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, la SA Vendée Logement ESH, représentée par Me Bardoul, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C et de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sainquain-Rigollé, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Gallot, substituant Me Lefèvre, avocat des requérants, de Me Dubos, substituant Me Caradeux, avocat de la commune de La Roche-sur-Yon, et celles de Me Bardoul, avocate de la SA Vendée-Logement ESH. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 juillet 2021, la SA Vendée Logement ESH a sollicité la délivrance d'un permis de construire portant sur deux bâtiments comprenant cent-vingt-et-un logements sur les parcelles AK 288 et 54, situées en zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de La Roche-sur-Yon. Par l'arrêté attaqué du 19 octobre 2021, la commune lui a délivré ce permis. Par un courrier du 17 décembre 2021, M. C et Mme B, propriétaires de leur maison d'habitation située sur la parcelle AK 60, ont demandé le retrait de cet arrêté. La commune de La Roche-sur-Yon a implicitement rejeté ce recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E. Par un arrêté du 13 juillet 2020 régulièrement affiché le même jour, le maire de La Roche-sur-Yon a accordé à M. E, deuxième adjoint, une délégation de signature pour signer notamment tous les actes relatifs à l'urbanisme et notamment à la délivrance des autorisations d'occupation des sols. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme dispose que : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : () d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens ". Si l'arrêté attaqué omet de mentionner le sens des avis recueillis, au demeurant annexés à l'arrêté, cette omission dans les visas, qui n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () d) Les matériaux et les couleurs des constructions () ". 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Le dossier de demande de permis de construire comprend un plan cadastral permettant d'identifier les limites séparatives du terrain d'assiette ainsi que l'implantation des constructions avoisinantes, notamment celle située sur la parcelle AK 52. Est également présente une étude hydraulique qui comprend une photographie aérienne du terrain dans son état existant et les constructions situées aux alentours. Le plan de masse de l'état futur montre quant à lui l'implantation des constructions projetées et les photographies PC 7 et 8, tout comme la photographie aérienne comprise dans l'étude hydraulique, révèlent l'existence d'une bande enherbée sur une partie du terrain d'assiette, révélant ainsi l'état initial de la végétation. Alors même que la notice décrivant le terrain et présentant le projet spécifie que les bâtiments en R+1 sont peints de couleur blanc cassé sans préciser la couleur des bâtiments en R+2, cette dernière est visible sur le document graphique PC6. Dans ces conditions, le service instructeur disposait des éléments nécessaires pour apprécier tant l'état initial du terrain ainsi que les partis retenus pour assurer l'insertion du projet au regard de son implantation, de sa couleur et des constructions avoisinantes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable : " Tout terrain doit avoir accès à une voie ou à un chemin public ou privé, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. Une largeur de 4 mètres minimum est exigée pour l'accès et la voir d'accès. () Les accès et voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile. () ". D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet comprend deux entrées distinctes pour les piétons des bâtiments A et B et une entrée commune à ces deux bâtiments permettant aux véhicules motorisés de se croiser. Les requérants ne justifient aucunement la nécessité pour la construction de cent-vingt logements de disposer d'une autre entrée pour ces véhicules. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Vendée le 18 juillet 2021, que les engins de lutte contre l'incendie n'accèderont pas aux bâtiments, y compris à l'arrière de ces derniers, en empruntant la voie d'accès aux parkings mais se gareront dans la rue Achille Daroux où les services de secours disposeront de plusieurs accès pour accéder aux bâtiments et cheminer jusqu'à l'arrière de ces derniers ainsi que de bornes incendie situées à moins de deux-cent mètres de ces accès. En outre et en tout état de cause, les requérants n'apportent aucune précision sur les éléments du guide technique relatif à l'accessibilité des véhicules d'incendie du SDIS de la Vendée que le projet ne respecterait pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article UB 4-3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable : " Tout particulier ne peut s'opposer au libre écoulement des eaux du fonds supérieur vers le fond inférieur conformément au Code Civil. L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis de l'autorité compétente concernée. a) Aspect quantitatif : - Les eaux pluviales issues de constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial d'assainissement situé sur le domaine public. -Lorsque le réseau est établi, le débit pouvant être rejeté dans celui-ci sera de : • 20 l/s au maximum, si la surface du projet est inférieure à 7 ha, • 3 l/s/ha, si la surface du projet est supérieure à 7 ha (pluie de retour décennale) sur la totalité des terrains imperméabilisés. () ". 9. D'une part, l'arrêté attaqué prévoit que le projet sera réalisé conformément au dossier de demande. L'étude hydraulique qui prévoit un dispositif de gestion des eaux pluviales mis en place compte tenu du renforcement de l'imperméabilisation des sols du terrain d'assiette étant comprise dans le dossier de demande du permis de construire litigieux, la réalisation d'un tel dispositif sera obligatoire, contrairement à ce que soutiennent les requérants. D'autre part, l'allégation selon laquelle ce dispositif serait mal implanté par rapport à la pente naturelle du terrain n'est assortie d'aucune précision. En outre, l'étude hydraulique réalisée dans le cadre du projet tient compte d'un débit de restitution de 20 litres par seconde en son point 4.1, rappelé en son point 4.4 dans la carte précisant la localisation de l'exécutoire permettant le rejet des eaux pluviales dans le réseau public. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le raccordement du projet au réseau public d'eaux pluviales sera réalisé par le passage d'une canalisation sous un espace vert situé sur la parcelle AK 59 appartenant à la commune de La Roche-sur-Yon sur le fondement d'une servitude de passage tel que mentionnée dans l'avis du service Eau, assainissement et déchets de l'agglomération de La Roche-sur-Yon. La circonstance qu'une telle servitude n'avait pas encore été accordée à la date de la délivrance du permis de construire litigieux est sans incidence sur la légalité de ce dernier, les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 4-3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 10. En sixième lieu, le lexique du règlement du plan local d'urbanisme applicable définit le coefficient d'emprise au sol (CES) comme " le pourcentage maximum que peut occuper le bâtiment par rapport à la surface d'un terrain " et l'emprise au sol d'un bâtiment comme " la superficie résultant de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ". Aux termes de l'article UB 9 de ce règlement : " Le CES maximum autorisé est de 80% ". 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude hydraulique du dossier de demande de permis de construire, que l'emprise au sol de la construction litigieuse s'élève à 2 143 m². Alors qu'il est constant que la superficie totale du terrain d'assiette s'élève à 3 295 m², le coefficient d'emprise au sol du projet est inférieur à 80 %. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Roche-sur-Yon, que M. C et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel la commune de La Roche-sur-Yon a accordé un permis de construire à la SA Vendée Logement ESH et la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de La Roche-sur-Yon et la SA Vendée Logement ESH au même titre. D E C I D E : Article 1er :La requête présentée par M. C et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roche-sur-Yon et de la SA Vendée Logement ESH présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A B, à la commune de La Roche-sur-Yon et à la SA Vendée Logement ESH. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2204953_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel