TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204952_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que sa demande n'a pas été examinée au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle est entachée d'une erreur de fait ;
-elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1979, est entrée en France pour la dernière fois le 13 octobre 2021. Le 14 janvier 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 30 mai 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a demandé la délivrance d'une carte de séjour au titre de ses " liens personnels et familiaux en France ", a entendu solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le préfet du Nord n'a pas examiné la demande de l'intéressée au regard de ces dispositions mais au regard des articles L. 423-7 (mère d'un enfant français mineur résident en France) et L. 435-1 (motifs exceptionnels d'admission au séjour). Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision de refus de séjour d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Nord portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision du préfet du Nord portant refus de séjour implique nécessairement que le préfet procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet du Nord du 30 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Courtois, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La rapporteure
Signé
C. BARRE Le président,
Signé
M. PAGANEL
La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au le préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°220495Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2204952_20231006
Données disponibles
- Texte intégral