TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2204945_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 aout 2022, M. A C, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est incompétemment pris, - il est insuffisamment motivé, - il n'a pas été précédé d'un examen réel de sa situation personnelle, - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, puisqu'il est parfaitement intégré en France où il travaille, et contrevient à l'article 8 de la CEDH. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 aout 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Schurmann représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. C, ressortissant nigérian, né le 22 mai 1989, entré irrégulièrement en France le 3 janvier 2022 selon ses dires, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), rejet confirmé par la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) le 15 mars 2022. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme E B, en sa qualité de secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 2 février 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour et consultable sur le site internet de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait. 4. L'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé. Il ressort des termes de cet arrêté que le préfet a examiné la situation personnelle du requérant. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen réel de la situation du requérant doivent par suite être écartés. 5. Le moyen selon lequel l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, puisqu'il est parfaitement intégré en France où il travaille n'est assortit d'aucune précision de fait permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en va de même de celui selon lequel cet arrêté contreviendrait à l'article 8 de la CEDH. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C doivent être rejetées. 7. M. C étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement lui sera notifié ainsi qu'à Me Schurmann et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 aout 2022. Le magistrat désigné, P. Journé La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2204945_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel