TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2204942_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. B, représenté par Me Ardouin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté son recours préalable contre la décision du 3 septembre 2021 lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", ainsi que cette décision ; 2°) d'enjoindre au département de Loire-Atlantique de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que compte tenu des éléments médicaux qu'il a produits et de son état de santé, c'est à tort que l'administration a considéré qu'il souffrait d'une déficience modérée du tronc et non d'une déficience importante et durable altérant ses capacités et son autonomie de déplacement à pied. La requête a été communiquée au département de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en observations, enregistré le 9 juin 2022, la directrice adjointe de la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. M. Zorel a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. Zorel a sollicité du conseil départemental de la Loire-Atlantique la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une décision du 3 septembre 2021, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté sa demande. M. Zorel a formé le 22 octobre 2021 un recours préalable contre cette décision. Par une décision du 18 février 2022, le président du conseil départemental a rejeté ce recours. Par sa requête, M. Zorel doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision, qui s'est substituée à la décision initiale du 3 septembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " de M. Zorel, le président du conseil départemental s'est fondé sur le motif tiré de ce que le handicap de l'intéressé n'entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d'être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l'extérieur. 5. Il résulte de l'instruction que M. Zorel a été opéré en février 2021 en raison d'une lomboradiculalgie gauche par sténose lombaire décompensée par une hernie discale, et qu'il a souffert en septembre 2021 et en mars 2022 d'une récidive de lombosciatalgie gauche. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir que la capacité et l'autonomie de déplacement à pied du requérant seraient réduites à un périmètre inférieur à 200 mètres, ni qu'il doive systématiquement recourir pour ses déplacements extérieurs à l'une des aides prévues par les dispositions réglementaires précitées. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions requises pour la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " seraient en l'espèce réunies pour M. Zorel. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Zorel doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Zorel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2204942_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel