TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2204937_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, la commune de Saint-Bauzille-de-Putois (Hérault), représentée par son maire en exercice par Me d'Albenas, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Territoire Avocats, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, au contradictoire de l'ensemble des parties, pour déterminer la cause et l'origine des désordres qui affectent la station d'épuration située sur son territoire et indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle.
Elle soutient que l'expertise est utile pour établir l'origine des désordres affectant la station d'épuration dans la perspective d'une action éventuelle portée devant le juge du fond.
Par un mémoire enregistré, le 10 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Dekra Industrial, représentée par Me Launey, avocat, membre de la SCP Raffin et Associés, conclut à ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du tribunal et qu'il lui soit donné des protestations et réserves d'usage.
Par des mémoires enregistrés, les 20 et 25 octobre 2022, la société anonyme (SA) SMA, représentée par Me Sagnes, avocat, membre de la SCP Levy Balzarini Sagnes Serre Lefebvre conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Saint-Bauzille-de-Putois soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, l'établissement public local Hérault Ingénierie conclut à ce qu'il s'en remet à la décision du tribunal.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la société Sage Ingénierie doit être regardée comme ne s'opposant pas à l'expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la SA Entech Ingénieurs Conseils, représentée par Me Pons, avocat, membre de la SCP Verbateam Montpellier conclut à ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée, sous réserve de son utilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'utilité de la mesure :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".
2. La demande de la commune de Saint-Bauzille-de-Putois, tendant à ce qu'une expertise détermine la cause et l'origine des désordres qui affectent la station d'épuration située sur son territoire et indique la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, apparaît utile pour permettre éventuellement à celle-ci et aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, et en l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SA SMA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C domicilié La Plagne, n°130, 3ème rue à Cavaillon, 84300 est désigné comme expert avec pour mission de :
* prendre connaissance du projet de réhabilitation et d'augmentation des capacités de traitement de la station d'épuration de la commune de Saint-Bauzille-de-Putois, de se rendre sur les lieux et de la visiter ;
* constater et décrire avec précision l'état de cet ouvrage ;
* préciser la nature des désordres et malfaçons l'affectant, le cas échéant, dire s'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ;
* rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s'il s'agit d'un défaut de conception, de direction ou de surveillance des travaux, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d'un défaut de mise en œuvre, d'un défaut d'entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes.
* L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Saint-Bauzille-de-Putois et à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : Les conclusions de la SA SMA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Bauzille-de-Putois, à la société Valérian, à l'EURL Geopaca, la société par actions simplifiée Dekra Industrial, à l'établissement public local Hérault Ingénierie, à la société SPIE Industrie et Tertiaire à la société anonyme SMA, à la société anonyme Entech Ingénieurs Conseils, à la société Sage Ingénierie et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 28 février 2023
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 février 2023
La greffière,
M. BAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2204937_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel