TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204935_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, Mme A B, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ou tout titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 11 janvier 1965 à Kita, entrée en France le 1er janvier 2005 selon ses déclarations, a sollicité le 8 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 janvier, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêt 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". 3. Pour refuser à Mme B le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de ses dispositions, alors même que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé le 2 mars 2021 que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont l'absence pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait effectivement bénéficier de cette prise en charge dans son pays d'origine, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'elle " est connue défavorablement par les services de police pour avoir, entre le 22 novembre 2019 et le 16 mars 2021, mis à disposition de prostituées nigérianes un appartement dont elle était officiellement locataire " et qu'elle représentait à ce titre une menace pour l'ordre public. Cependant, s'il affirme qu'elle a été auditionnée sous le régime de la garde à vue dans le cadre d'un flagrant délit constaté le 16 mars 2021 et mise en examen pour proxénétisme, le préfet de police n'a transmis aucun document de nature à établir la réalité de cette menace, alors même que les faits sont contestés par Mme B, et malgré une demande en ce sens adressée par le tribunal le 13 juin 2023. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation et à obtenir, pour ce motif, l'annulation de la décision du 10 janvier 2022, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changements de circonstances. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros à en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, Y. Coz La présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2204935_20230707
Données disponibles
- Texte intégral