TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2204934_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, que ses huit frères et sœurs résident en France, qu'il n'a plus de famille proche dans son pays d'origine, et que, d'autre part, son homosexualité est compliquée à assumer dans ce pays ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors en raison des risques de mauvais traitements qu'il encourt dans son pays d'origine en raison de son homosexualité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui ne contient pas l'exposé des faits et ne comporte aucun moyen est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 août 2022 à 10h00, ont été entendus : - le rapport de M. B, - les observations de Me Gérin, représentant M. A. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 5 mars 1995, déclare être entré sur le territoire français au mois de mai 2022. Suite à son interpellation le 2 août 2022 par les services de la gendarmerie de Morestel pour des faits d'usage de faux document administratif, le préfet de l'Isère a pris à son encontre un arrêté en date du 2 août 2022 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. M. A fait valoir que ses huit frères et sœurs et deux tantes résident en France, que ses cinq sœurs ont la nationalité française, qu'il n'a plus de famille proche au Maroc et qu'il ne peut assumer normalement son homosexualité dans ce pays. Toutefois, M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de vingt-sept ans et n'y résidait que depuis trois mois à la date des décisions contestées sans avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation administrative. Il n'établit ni la présence en France de l'ensemble de sa fratrie et de ses deux tantes, ni l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé le 2 août 2022 par les services de la gendarmerie nationale de Morestel après qu'il ait présenté, le 18 juillet 2022, une fausse carte nationale d'identité italienne aux services de gendarmerie. Enfin, si l'intéressé entend soutenir qu'il serait exposé à des persécutions ou des mauvais traitements dans son pays d'origine en raison de son homosexualité, il ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine au soutien de l'atteinte alléguée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions d'entrée et de séjour sur le territoire national, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne peuvent être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile sur les faits allégués par un demandeur d'asile et reste tenue de vérifier que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En l'espèce, le requérant ne peut utilement invoquer les risques de mauvais traitements qu'il encourt, selon lui, dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Gérin et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. Le magistrat désigné, S. BLa greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2204934_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel