TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204927_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 11 octobre 2022, M. C A, détenu à Fleury-Mérogis, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire posé par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que les seules condamnations pénales d'un requérant ne peuvent fonder un risque de menace à l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de Mme D, présidente honoraire ; - les observations de Me Nait Mazi, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. A ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré et s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2008, selon ses déclarations, M. C A, ressortissant comorien né le 25 décembre 1983 à Hadjambon, demande l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs à toutes les décisions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 3. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. En l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 22 avril 2022 par l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'audition de M. A, que la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour en France ainsi que la perspective de son éloignement ont été clairement évoqués, perspective que l'intéressé a d'ailleurs rejetée. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et il n'est pas même soutenu que M. A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté en litige, ce qui ne saurait se déduire de la seule circonstance qu'il était incarcéré à la date de la décision attaquée. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que les motifs de son incarcération n'auraient pas été évoqués lors de l'entretien ne font pas obstacle à ce qu'il ait été mis en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 24 juin 2022, que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. La circonstance que le préfet évoque des alias multiples au lieu de simples erreurs de plumes sur le nom du requérant n'y fait, en particulier, pas obstacle, ni celle que le préfet n'ait pas évoqué les circonstances de fait justifiant les condamnations subies par le requérant, dès lors que le préfet se fonde sur l'entrée et le maintien irréguliers du requérant sur le territoire français, et sur lesdites condamnations. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 7. Si M. A soutient être pacsé avec sa compagne et vivre en France avec celle-ci dont il a eu un enfant et les deux enfants de cette dernière, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige qu'il travaille illégalement en France, qu'il a été condamné à trois reprises à plusieurs mois d'emprisonnement pour des délits divers et en récidive et n'a jamais entrepris une quelconque démarche de régularisation de sa situation depuis son entrée sur le sol français en 2008. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ses conditions de séjour en France, la décision du préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire français : 8. La décision prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de faits propres à sa situation personnelle, et mentionne notamment que l'intéressé, entré en France irrégulièrement en 2008, représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné à trois reprises, et signalé pour des faits divers. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La magistrate désignée, signé M. D La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2204927
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2204927_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel