TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2204926_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1901367 en date du 10 mai 2021, le tribunal administratif a annulé l'arrêté en date du 8 janvier 2019 plaçant Mme B A en disponibilité d'office du 4 juillet 2018 au 3 avril 2019.
Par une requête enregistrée le 11 août 2021, Mme A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de prendre les mesures qu'impliquent l'exécution du jugement précité.
Le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a présenté des observations le 19 avril 2022.
Par une décision du 9 juin 2022, la présidente du tribunal a classé la demande de Mme A.
Par une lettre enregistrée le 12 juin 2022, Mme A conteste le classement administratif et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de son jugement précité.
Par une ordonnance du 13 juin 2022, la présidente du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de réexaminer sa situation au regard de sa demande de reclassement dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le comité médical n'a pas statué sur sa situation ;
- elle n'a jamais refusé explicitement son reclassement.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la demande présentée par Mme A.
Il soutient que le jugement n°1901367 a été entièrement exécuté.
Vu :
- le jugement n° 1901367 rendu le 10 mai 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
- et les observations de Me Broeckarert, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement du 10 mai 2021 :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. En l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambiguïté, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.
3. L'annulation par le jugement en cause de l'arrêté en date du 8 janvier 2019 impliquait seulement que le préfet, après avoir mis à même l'intéressée de solliciter un reclassement, prenne une nouvelle décision. Il résulte de l'instruction que le préfet de la zone de défense de sécurité sud à la suite de ce jugement, a saisi le comité médical départemental afin que celui-ci émette un avis sur la mise en disponibilité d'office pour raison de santé de Mme A. Il a estimé que celui-ci n'avait pas pu statuer au motif que l'agent ne s'était manifesté auprès du médecin expert désigné malgré les courriers adressés à son encontre en date du 9 novembre 2021 et du 20 janvier 2022. Ayant toutefois entendu régulariser de manière rétroactive la situation de Mme A, le préfet l'a, par un arrêté du 7 juin 2022, placée à titre rétroactif en disponibilité d'office pour la période du 4 juillet 2018 au 3 avril 2019.
4. Par cet arrêté, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté le dispositif du jugement. Si Mme A conteste le bien-fondé de cet arrêté, il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur sa légalité, la décision du 7 juin 2022 faisant, au demeurant, l'objet d'une autre requête au fond.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. L'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Salvage, président rapporteur,
M. Ricard, premier conseiller.
Mme Le Mestric, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le premier assesseur,
Signé
G. RICARD
Le président rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière chef,
La greffière,
N°2204926Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2204926_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel