TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204926_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l'Etat, s'est opposé à sa déclaration préalable pour la création d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain sis 60 avenue Emile Dechame, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Laurent-du-Var, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'atteinte portée à l'intérêt public qui s'attache à la couverture de la commune défenderesse par le réseau 5 G, de ses engagements pour la 5 G et de la circonstance que le territoire sur lequel la station relais en question doit être implantée n'est pas couvert par ses réseaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - le motif tiré de ce que le projet ne respecte pas l'article 2.2.7 du règlement de la sous-zone UCf du PLUm manque en fait, ou repose à tout le moins sur une appréciation erronée, ou est entaché d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie ; -aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le numéro 2204811 par laquelle la société Free mobile demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - et les observations de Me Candelier, représentant la société Free Mobile, à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 juillet 2022, la société Free Mobile a déposé à la mairie de Saint-Laurent-du-Var une déclaration préalable pour la création d'un relais de radiotéléphonie Free Mobile au 60 avenue Emile Dechame. Par un arrêté du 9 août 2022, le maire de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l'Etat, s'est opposé à cette déclaration. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, la société requérante établit, par la production de cartes de couverture du son réseau de téléphonie mobile, que la partie du territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n'est pas couverte en totalité par le réseau 5G de téléphonie mobile propre à cet opérateur. Ce dernier a été autorisé à déployer son réseau 5G avec en particulier l'objectif d'en assurer l'accès à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu'aux intérêts propres de la société Free Mobile, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par son réseau, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. En l'espèce, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'incompétence du signataire, de ce que le motif tiré de ce que le projet ne respecte pas l'article 2.2.7 du règlement de la sous-zone UCf du PLUm manque en fait, est entaché d'erreur de droit et de ce que le maire en a fait une inexacte application sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué du 9 août 2022. Sur la demande d'injonction sous astreinte : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Saint-Laurent-du-Var de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société Free Mobile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du maire de Saint-Laurent-du-Var du 9 août 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Laurent-du-Var de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société Free Mobile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à la société Free Mobile la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free mobile et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie pour information sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Saint-Laurent-du-Var. Fait à Nice, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204926_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel