TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204924_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Roilette demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 3 et 14 de la même convention, ainsi que l'article 1er de son protocole additionnel n° 12 et L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que le logiciel Telemofpra indiquait à tort que par décision du 16 mai 2022 la CNDA avait rejeté la demande de la requérante, mais qu'à présent il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Lafontaine, substituant Me Roilette, représentant Mme B absente. Le préfet du Morbihan n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 2001, ressortissante ivoirienne, est entrée en France en décembre 2017. La demande d'asile qu'il a déposée en août 2020 a été rejetée par une décision du 18 janvier 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qu'elle a contestée devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par décision du 16 mai 2022 la CNDA a annulé la décision du directeur général de l'OFPRA du 18 janvier 2022 et lui accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Toutefois le préfet du Morbihan a, par un arrêté du 7 septembre 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il est constant que postérieurement à l'enregistrement de la présente requête tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, ce dernier a été rapporté par un arrêté du 19 octobre 2022 du préfet du Morbihan. Il ressort des termes mêmes de cet arrêté que ce retrait est directement lié au fait que la CNDA a accordé à Mme B le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 16 mai 2022. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 sont donc devenues sans objet. Sur les frais d'instance : 4. Il ressort de ce qui vient d'être dit que le retrait de l'arrêté obligeant Mme B à quitter le territoire français est consécutif à l'absence de prise en compte par l'administration de la décision du 16 mai 2022 de la CNDA. L'État doit donc être regardé comme la partie perdante à la présente instance et il y a lieu, par suite, de mettre à sa charge le versement à Me Roilette d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle à Mme B et que son avocat renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B. Article 3 : L'État versera à Me Roilette la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roilette renonce à percevoir la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Roilette et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé G. CLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2204924_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel