TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204923_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2022 et 17 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de de 213,87 euros, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 427,74 euros. Il soutient que : - cet indu ne lui est pas imputable ; - sa situation a énormément changé par rapport à la fin d'année 2021 et son quotient familial est sensiblement différent désormais. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu en litige est fondé ; - la situation du requérant ne justifiait pas qu'une remise complémentaire lui soit accordée, M. B n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête qu'il ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du 4 août 2022 par laquelle la CAF du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de de 213,87 euros, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 427,74 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux aides personnelles au logement en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En l'espèce, d'une part, à supposer que l'indu en litige résulte d'une erreur de la CAF, ce qui n'est au demeurant pas établi, cette circonstance ne saurait placer la CAF dans l'obligation d'accorder au requérant une remise, même partielle, de sa dette. 5. D'autre part, M. B, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'il ne serait pas en mesure de rembourser sa dette en dépit de la lettre du 3 mars 2023 par laquelle le tribunal l'a invité à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 août 2022. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2204923_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel