TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204923_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. C A, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Turquie refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, recodifiées à l'article L. 311-2 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A, ressortissante turque, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de Maine-et-Loire du 22 juin 2021 au profit de son époux, M. C A. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre par M. A a, toutefois, été rejetée par l'autorité consulaire de l'ambassade de France en Turquie. Le demandeur a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 20 décembre 2021. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. 2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. 3. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur la circonstance que la présence du demandeur sur le territoire représente une menace à l'ordre public. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à des peines d'emprisonnement, d'amende et d'interdiction de droit de garde, de service de tutelle ou de curatelle ainsi que de services publics par un arrêt de la 1ère Cour criminelle d'Iskenderun du 28 mars 2018 pour des faits de blessures et d'achat, de transport ou de possession d'armes à feu sans permis. Au vu de la nature et de la gravité des faits, au titre desquels figure l'infliction préméditée de blessures par six tirs d'arme à feu, et compte tenu du caractère récent de la condamnation, les éléments sur lesquels s'est fondée l'administration sont de nature à justifier que la présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Le requérant n'expose pas d'éléments permettant d'apprécier concrètement les conditions de sa vie privée et familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la relation dont se prévaut M. A avec son épouse soit particulièrement intense à la date de la décision attaquée. Il n'établit pas davantage participer à l'éducation ou à l'entretien de ses deux enfants. Dans ces conditions, au vu également de la menace à l'ordre public que constitue M. A, et alors que son épouse et leurs enfants ne sont pas empêchés de lui rendre visite en Turquie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. La rapporteuse, M. B La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2204923_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel