TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204918_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par la requête, enregistrée le 26 juin 2022, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de prononcer la suspension de la décision en date du 9 juin 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Hug qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement. En cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros lui sera accordée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il y a urgence à prononcer la suspension de la décision en cause car en l'absence d'attestation de demande d'asile en cours de validité, il est privé du versement de l'allocation de demande d'asile ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement d'attestation de sa demande d'asile, car l'arrêté de transfert ne lui a pas été notifié et qu'il ne sait pas vers quel pays il serait transféré et qu'il appartiendra à la préfecture de justifier qu'un Etat a accepté de prendre en charge sa demande d'asile dans les délais impartis ; par ailleurs, le refus d'enregistrement de sa demande d'asile est illégal compte tenu de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de prolongation du délai de transfert prise par la préfecture ; en effet, il n'a jamais reçu aucune convocation adressée par la préfecture des Yvelines, car il a été affecté au Pradha de Maurepas deux mois après l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure Dublin ; il ne s'est donc pas soustrait volontairement et systématiquement à la mesure de transfert ; la France est ainsi devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté de transfert est devenu caduc ; Par un mémoire de production en date du 29 juin 2022, le préfet des Yvelines a produit diverses pièces. Vu : - la décision dont la suspension est demandée ; - la requête au fond ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés, - les observations de Me Hug, représentant les intérêts de M. A, qui reprend ses écritures et qui soutient en outre qu'il n'a jamais reçu la moindre convocation pour l'exécution de l'arrêté de transfert et qu'il n'est pas domicilié à Coallia, mais au Pradha de Coallia à Maurepas ; - et les observations de Me Helderlé, représentant le préfet des Yvelines, qui fait valoir que, selon une procédure mise en place dans toutes les préfectures, l'intéressé a été convoqué à la fois par courrier et aussi par SMS, pour les 6 et 13 septembre 2021. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien né le 4 mai 1986, est entré irrégulièrement en France aux fins d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il s'est vu remettre, le 22 mars 2021, une attestation de demande d'asile selon la procédure Dublin. Après l'acceptation implicite le 7 avril 2021 de leur responsabilité par les autorités italiennes saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil, le préfet des Yvelines lui a notifié le 3 mai 2021 un arrêté de transfert aux autorités italiennes daté du 30 avril 2021. M. A a été convoqué pour le 6 septembre 2021 à 9h30 ou le 13 septembre 2021 à 14 heures à la direction de la police aux frontières en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant et ne s'est pas présenté à l'adresse indiquée sur sa convocation, soit chez Coallia, 15 rue de la Chasse à Limay (78520). l'issue du délai de 6 mois imparti par l'article 29.1 du règlement précité pour procéder à son transfert, l'intéressé s'est vainement présenté au guichet de la préfecture des Yvelines afin de voir enregistrer sa demande d'asile selon la procédure normale . Il demande la suspension de la décision en date du 9 juin 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure normale 4. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces communiquées par le préfet des Yvelines, d'une part que M. A a signé, le 3 mai 2021 à 15h 03, en présence d'un interprète en peul du Mali, l'arrêté en date du 30 avril 2021 portant décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, qu' a été signée le 23 mars 2021 une déclaration de domiciliation chez Coallia, 15 rue de la Chasse à Limay (78), c'est-à-dire l'adresse à laquelle il est possible de faire parvenir à l'intéressé toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour, ayant pour date d'effet le 23 mars 2021 et date d'expiration le 23 mars 2022. 5. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, les moyens soulevés par M. A, tels que répertoriés dans les visas de la présente ordonnance, n'apparaissent pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du préfet des Yvelines. Par suite, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A , y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 13 juillet 2022. La juge des référés Signé C. Descours-Gatin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2204918_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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