TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204905_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Praliaud, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
- d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " scientifique " ou " vie privée et familiale " ou à tout le moins " étudiant " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte, avec remise d'un récépissé valant autorisation de séjour ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît : les articles 6-3 et 6-5 de l'accord franco-algérien, les articles 7.b, d, f de l'accord, les dispositions de l'article L. 421-14, de l'article L. 422-1, de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la préfecture ne mentionne pas dans sa décision l'autorisation de travail du 11 mai 2022 alors qu'elle avait connaissance d'une demande dont elle a accusé réception le 4 mai 2021 ; la préfecture aurait dû lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7b de l'accord franco algérien ;
- l'obligation de quitter le territoire français : sera annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; est illégale car elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les observations de Me Praliaud représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née en mai 1985, est entrée en France le 13 décembre 2019 sous couvert d'un visa d'une durée de 90 jours portant la mention " conjoint de scientifique ". Elle a obtenu un certificat de résidence algérien en qualité de conjointe de scientifique, valable jusqu'au 1er janvier 2021 et a présenté le 5 février 2021, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté attaqué du 10 juin 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. Selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
3. Selon le b) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ".
4. Le 5 février 2021 Mme A a demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Son employeur, orienté par un courrier du 4 mai 2021 vers la plateforme dédiée, a déposé une demande d'autorisation de travail le 14 avril 2022 en vue de la recruter dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de réceptionniste en hôtellerie. Le préfet a délivré le 11 mai 2022 l'autorisation de travail sollicitée mais a néanmoins refusé, le 10 juin 2022, la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " enregistrée le 5 février 2021 par Mme A. Si la délivrance d'une autorisation de travail lui donne droit à un titre de séjour en qualité de salarié en application du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, il appartenait à Mme A de formuler une demande de titre de séjour sur ce fondement, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait avant le 10 juin 2022, le courrier du 4 mai 2021 qu'elle cite dans ses écritures ayant été adressé à son employeur en réponse à la demande d'autorisation de travail formulée par la société qui l'emploie. Toutefois, le préfet qui a délivré l'autorisation de travail le 11 mai 2022 ne vise pas cette décision dans l'arrêté en litige, ce qui est pourtant de nature à modifier son appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. Ainsi, Mme A est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui ne mentionne pas la délivrance d'une autorisation de travail un mois plus tôt est entachée d'illégalité et doit, pour ce motif, être annulée. La décision l'obligeant à quitter le territoire et celle fixant le pays de destination doivent être annulées en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet procède à un nouvel examen de la situation de Mme A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente d'une nouvelle décision. Il n'y a pas lieu d'assortir la mesure d'injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation personnelle de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente d'une nouvelle décision.
Article 3 :L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme E, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 202Le rapporteur,
C. D
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2204905_20221013
Données disponibles
- Texte intégral