TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204899_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 mars et 1er septembre 2022, Mme E F, épouse B A, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas fait application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - il méconnait les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et celles de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son enfant mineur, de nationalité espagnole, dispose d'un droit au séjour sur le territoire français et qu'elle dispose de ressources suffisantes. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme F a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, maintenu sa requête le 1er juillet 2022. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - les observations de Me Boudjellal, représentant Mme F épouse B A. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F, épouse B A, ressortissante algérienne née le 1er avril 1975 à Oran, a sollicité, le 28 mai 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne. Par un arrêté du 9 mars 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être renvoyée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, il est constant que Mme F épouse B A est entrée régulièrement sur le territoire français au mois de juillet 2019 sous couvert d'un titre de séjour espagnol. Elle est mariée, depuis le 16 juin 2003, à un compatriote en situation régulière, qui a ainsi vocation à demeurer durablement en France, et le couple est parent de trois enfants, nés le 3 novembre 2003, le 16 novembre 2007 et le 29 décembre 2010, ce dernier ayant la nationalité espagnole. La communauté de vie entre les époux est justifiée par les diverses pièces versées aux débats établies à leurs noms et à leur adresse commune. Dès lors, au vu de l'intensité des attaches de Mme F épouse B A en France, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnait, par suite, les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 mars 2022 rejetant la demande de titre de séjour de Mme F épouse B A. La décision fixant le pays de destination doit, par voie de conséquence, être annulée. Il n'y a en revanche pas lieu de procéder à l'annulation de l' " invitation à quitter le territoire français " qui ne constitue pas une décision susceptible de recours, mais dont la disparition est la conséquence directe de l'annulation du refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme F épouse B A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme F épouse B A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme F épouse B A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme F épouse B A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F épouse B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, M. Hardy La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. Groff La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2204899_20221201
Données disponibles
- Texte intégral