TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2204888_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2200531 du 8 février 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. A. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. B A, représenté par Me Heckel, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration n'a pas répondu à ses observations en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - s'agissant des travaux réalisés sur les immeubles situés dans la commune de Huttenehim, les dépenses liées aux opérations de désamiantage sont nécessaires afin de rendre les immeubles conformes aux normes de sécurité et de santé, la démolition des immeubles existants étant nécessaire aux travaux de dépollution et de désamiantage ; ces dépenses doivent, dès lors, être admises en déduction ; - s'agissant des travaux réalisés sur l'immeuble situé 91, route des romains à Strasbourg, les dépenses ne sauraient être regardées comme exposées en vue de la vente de l'immeuble alors que celui-ci est situé dans une zone non habitable et que les dépenses portent sur des opérations de dépollution ; - les rehaussements relatifs aux factures non présentées lors du contrôle portent sur des dépenses de recherche et de diagnostics préalables à des opérations de désamiantage correspondant à des dépenses d'entretien déductibles des revenus fonciers ; - les dépenses d'honoraires ont été exposées en vue du rachat des parts de la SCI Seroc par M. A et sont, ainsi, déductibles, dès lors qu'elles se rattachent à l'acquisition de revenus fonciers. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la SCI Seroc a fait l'objet au titre des années 2015 à 2017, le service a notifié, par une proposition de rectification du 11 juillet 2018, à M. A, associé de cette SCI, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités au titre des années 2015 et 2016. Par la présente requête, M. A demande la décharge de ces impositions. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en ce qui concerne les sociétés régies par l'article 8 du code général des impôts, la procédure contradictoire de redressement de l'imposition doit être suivie entre la société et l'administration fiscale et non entre cette dernière et chacun des membres de la société. S'il résulte de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que la réponse par laquelle l'administration rejette les observations du contribuable doit être motivée, l'administration n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition en ne motivant pas sa réponse aux observations du contribuable lorsque ce dernier, associé d'une société de personnes, n'a présenté d'observations que sur le bien-fondé des rehaussements des bénéfices de la société de personnes. 4. M. A soutient que les observations formulées par courrier le 26 juillet 2018 ont été présentées pour le compte de la SCI Seroc mais également en son nom propre. Toutefois, la seule circonstance que le nom de M. A figure dans l'en-tête de ce courrier ne suffit pas à considérer que les observations ont également été présentées pour le compte de M. A dès lors que ce courrier mentionne une proposition de rectification consécutive à une vérification de comptabilité effectuée auprès de la seule SCI Seroc, qu'il porte notamment sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis uniquement à la charge de cette société et qu'il fait apparaître, au stade de la signature, le tampon de cette dernière. Ainsi, les observations présentées le 26 juillet 2018 ont été présentées pour la seule SCI Seroc. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant présenté des observations en son nom propre. En tout état de cause, à supposer même que M. A doive être regardé comme ayant présenté des observations en son nom propre, ce dernier n'a présenté d'observations que sur le bien-fondé des rehaussements apportés aux bénéfices de la SCI Seroc. Or, compte tenu de ce qui a été mentionné au point 3 du présent jugement, l'absence de réponse aux observations de M. A n'est pas de nature à le priver de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ni de la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, incompétente en matière de revenus fonciers. Par suite, le moyen tiré de l'absence de réponse aux observations présentées par M. A doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 5. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : () b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de celui prévu à l'article 200 quater A ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; () e) Les frais de gestion () majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; () ". 6. Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire au cours de l'année dont les résultats servent de base à l'imposition et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. Par ailleurs, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants. Il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges. S'agissant des immeubles situés dans la commune de Huttenheim : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SCI Seroc a exposé, au titre des années 2015 et 2016, des dépenses en vue de procéder à la démolition d'immeubles existants situés 10, rue du Travail dans la commune de Huttenheim. Si M. A fait valoir que les dépenses litigieuses sont exposées en vue de procéder à des travaux de dépollution et de désamiantage nécessitant la démolition préalable des constructions existantes, il n'apporte aucun élément de nature à justifier ses allégations. Par ailleurs, la seule circonstance que les parts de la SCI Seroc aient été attribuées, par une ordonnance du tribunal de grande instance de Strasbourg, à M. A sous réserve de la réalisation de travaux de sécurisation, de dépollution et de désamiantage, est sans incidence sur le caractère non déductible des dépenses de construction, de reconstruction et d'agrandissement. En outre, si la SCI Seroc a engagé des dépenses en vue de procéder à la recherche d'amiante et à son analyse, ces dépenses ont uniquement pour but de permettre la démolition des immeubles existants sur la parcelle de sorte qu'elles ne sont pas dissociables de l'opération immobilière réalisée par la SCI Seroc. Dans ces conditions, les travaux en cause n'ont pas le caractère de charges déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts. 8. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a refusé la déduction des sommes de 6 400,63 euros pour 2015 et 7 074,38 euros pour 2016 correspondant aux honoraires versés à la société SIB Etudes en vue de la réalisation d'une mission d'assistance au titre de la consultation des entreprises dans le cadre d'un projet de construction d'un ouvrage d'art. Si M. A soutient que cette somme rémunère des prestations de recherche d'amiante et de diagnostic, il ne produit aucun élément à l'appui d'une telle allégation. En tout état de cause, ces dépenses ont uniquement pour but, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, de permettre la démolition des immeubles existants sur la parcelle. Dès lors, les dépenses en cause ne constituent pas des dépenses relatives à des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration au sens de l'article 31 du code général des impôts. Elles ne peuvent, dans ces conditions, être regardées comme des charges déductibles du résultat foncier de la SCI Seroc. S'agissant de l'immeuble situé 91, route des Romains à Strasbourg : 9. En premier lieu, pour refuser d'admettre en déduction une somme de 28 513 euros au titre de l'année 2015, l'administration a estimé que les dépenses litigieuses ont été exposées en vue de la vente de cet immeuble et n'ont, dès lors, pas été engagées en vue de l'acquisition ou la conservation du revenu, outre que trois des sept factures sont libellées à des noms de sociétés tierces. A cet égard, s'il fait valoir que l'immeuble situé 91, route des Romains à Strasbourg n'a fait l'objet d'aucun compromis de vente ou de vente et qu'il est situé dans une zone non habitable, le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors que l'administration relève la signature d'un compromis de vente en mai 2018. En outre, le requérant ne démontre pas que les sept factures engagées en 2015, dont la déduction a été refusée, correspondent à des opérations de désamiantage non exposées en vue de la vente de l'immeuble. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la somme de 28 513 euros au titre des revenus fonciers de l'année 2015. 10. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a refusé, au titre de l'année 2016, la déduction d'une somme de 7 074,38 euros correspondant aux honoraires versés aux sociétés Schwietzer et SetAA dans le cadre de l'obtention d'un permis de démolir un immeuble. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces factures correspondent à des opérations de désamiantage non réalisées en vue de la vente de l'immeuble. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des sommes litigieuses au titre des revenus fonciers de l'année 2016. S'agissant des autres factures qualifiées de " non présentées " : 11. Si M. A demande la déduction des factures regardées par l'administration comme étant " non présentées " au motif qu'elles correspondent à des opérations de désamiantage, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, il n'établit pas le caractère déductible de telles dépenses. S'agissant des dépenses d'honoraires : 12. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction les honoraires versés aux sociétés AFOR Conseil et Loeffert dès lors qu'ils n'entrent pas dans le champ des dispositions du e) de l'article 31 du code général des impôts. Si M. A fait valoir que ces frais sont, nonobstant cette circonstance, déductibles sur le fondement de l'article 13 du code général des impôts dès lors qu'ils portent sur une étude préalable en vue du rachat des parts de la SCI Seroc, il ne démontre pas, en l'absence de production des études réalisées, que ces honoraires ont été engagés en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu et non en vue de la constitution d'un capital immobilier. Par conséquent, c'est, à bon droit, que l'administration a refusé d'admettre ces honoraires en déduction du résultat foncier de la SCI Seroc. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les dépens : 14. A supposer même que M. A aurait supporté des dépens dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre les dépens de l'instance à la charge l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La rapporteure, A. ALIDIERE La présidente, M-O LE ROUX La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2204888_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel