TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204888_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. C, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Etablissement public foncier de Normandie a fait usage du droit de préemption pour un ensemble immobilier situé à Bézu-Saint-Eloi, lieu-dit " le Moulin à Tan ", comprenant une maison de gardien et trois bâtiments industriels et de bureaux, cadastré section G n°331, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etablissement public foncier de Normandie une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - Il était bénéficiaire d'une promesse de vente et bénéficie donc d'un régime de présomption d'urgence, en sa qualité d'acquéreur évincé ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : o la décision a été prise par une autorité incompétente, o elle n'est pas motivée, o elle n'a pas fait l'objet d'une transmission au préfet, o l'Etablissement public foncier de Normandie ne justifie pas de la réalité d'un projet d'action ou d'aménagement incluant la parcelle à la date de la décision ; o Le projet ne présente pas un intérêt général suffisant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, l'Etablissement public foncier de Normandie, représentée par Me Azogui, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'urgence n'est pas constituée, dès lors que la décision de préemption ne peut plus être exécutée ; qu'en admettant même que le requérant démontre la nécessité pour lui d'acquérir le bien à très brève échéance, ce projet est impossible eu égard à la cession amiable réalisée le 12 décembre 2022, en dehors de la procédure de préemption ; qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2022 sous le numéro 2202668 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Stunmetz, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour M. C ; - Les observations de Me Azogui pour l'Etablissement public foncier de Normandie ; - Les observations de Me Vally pour la SAS Destampes Emballages qui sollicite la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été reportée en dernier lieu au 6 janvier 2023 à 12h. Des mémoires complémentaires ont été produits le 5 janvier 2023 pour M. C et pour l'Etablissement public foncier de Normandie. Considérant ce qui suit : 1. La société SAS Destampes Emballages, propriétaire de l'ensemble immobilier situé à Bézu-Saint-Eloi, lieu-dit " le Moulin à Tan ", a signé une promesse de vente pour la vente de cette parcelle avec M. C le 18 janvier 2022. L'Etablissement public foncier de Normandie, à qui l'exercice du droit de préemption urbain a été délégué pour cet ensemble immobilier par décision du 27 avril 2022, a par décision du 3 mai 2022, décidé la préemption du bien. Par la présente requête, M. C demande la suspension de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dès lors que le propriétaire du bien a renoncé à l'aliénation de son bien, empêchant ainsi la collectivité publique titulaire du droit de préemption de l'acquérir ou au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 5. Aux termes de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme : " A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : / a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ; / b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; / c) Soit qu'il renonce à l'aliénation. / Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner. ". 6. Il résulte de l'instruction que la SAS Estampes Emballages n'a pas donné suite à la décision de préemption, qui lui a été notifiée par acte d'huissier de justice le 4 mai 2022. En application des dispositions précitées, le silence de la société dans le délai de deux mois équivalait à une renonciation d'aliéner, à l'issue de ce délai. En outre, la promesse unilatérale de vente comportait, d'une part, une réserve expresse du droit de préemption, précisant qu'en cas d'exercice du droit de préemption, " les présentes ne produiront pas leurs effets entre les parties et ce même en cas d'annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure à l'exercice de ce droit de la part de son bénéficiaire " et, d'autre part, la mention de ce qu'elle était consentie pour une durée expirant le 28 octobre 2022. 7. Après la renonciation du vendeur à aliéner son bien et l'expiration du délai de la promesse de vente entre la SAS Estampes Emballages et M. C le 28 octobre 2022, l'Etablissement public foncier de Normandie et la SAS Estampes Emballages se sont rapprochés pour convenir d'un nouvel accord. La décision attaquée devenue caduque par le renoncement du vendeur à aliéner son bien, un acte de vente a finalement été signé entre la SAS Estampes Emballages et l'Etablissement public foncier de Normandie en date du 12 décembre 2022 pour l'acquisition du bien situé au lieu-dit " Le Moulin à Tan " 27660 Bézu-Saint-Eloi pour la somme de 790 000 euros. 8. Dans ces conditions, alors d'une part que la vente n'est pas intervenue dans le cadre de la procédure de préemption et, d'autre part, qu'une suspension de la décision de préemption ne pourrait avoir aucun effet compte tenu de la caducité de la décision de préemption, M. C ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement public foncier de Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. C. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C une somme en application de ces mêmes dispositions au titre des frais exposés par l'Etablissement public foncier de Normandie, d'une part, et par la SAS Estampes Emballages, d'autre part. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Les conclusions de l'Etablissement public foncier de Normandie présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Les conclusions de la société Estampes Emballages présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à l'Etablissement public foncier de Normandie et à la SAS Estampes Emballages. Fait à Rouen, le 10 janvier 2023. La juge des référés, Signé P. ALa greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. HUSSEIN ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2204888_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA