TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204887_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". Aux termes de l'article L. 441-3 de ce code : " Les titres de séjour délivrés en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ouvrent droit au séjour dans l'ensemble des territoires précités ainsi qu'à Mayotte ". 2. M. A, ressortissant haïtien né le 25 décembre 1995 à Leogane, dont le père et les membres de sa fratrie résident en Guyane, est entré en France le 27 mars 2015 et y séjourne depuis cette date de manière ininterrompue. Après avoir obtenu le 20 mai 2021 un titre de séjour délivré en Guadeloupe, il est régulièrement venu en France métropolitaine où il est hébergé chez sa cousine et a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 13 juillet 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A a signé le 25 août 2022 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Norauto en qualité de mécanicien, après avoir effectué un stage du 27 juin au 22 août 2022 dans cette entreprise. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de sa présence sur le territoire guyanais et métropolitain ainsi qu'à ses attaches familiales, le centre des intérêts privés et familiaux du requérant se trouve en France, alors même qu'il serait célibataire et qu'il n'aurait pas d'enfant à charge. Dès lors, en ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Cette annulation implique nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation des décisions consécutives du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale territorialement compétente de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, Signé : S. B La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2204887_20230428
Données disponibles
- Texte intégral