TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204884_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Serhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L.412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est, à tort, estimée en compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le motif qu'il ne disposait pas d'un visa long séjour ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une lettre du 5 octobre 2022, les parties ont été avisées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles s'est fondée la préfète, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces deux textes. Par un mémoire du 11 octobre 2022, la préfète de la Gironde a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d'office. Par un mémoire du 21 novembre 2022, le requérant a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 199- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé ; président rapporteur - et les observations de Me Serhan, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, né le 3 avril 2003, déclare être entré en France en décembre 2018 muni d'un visa court séjour. Le 20 juillet 2021, il a sollicité son admission au séjour sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 422-1 du même code. Par une décision du 22 mars 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Le 9 mai 2022, M. D a formé un recours gracieux contre ce rejet. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision du 22 mars 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux. 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 11 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-028 du même jour, donné délégation à M. B C, directeur des migrations et de l'intégration, signataire de la décision en litige, à l'effet de signer, en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants () ". Aux termes de l'article 12 de ladite convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. " Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à défaut de dispositions particulières aux cartes de séjour en qualité d'étudiant prévues dans l'accord franco-gabonais susvisé : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". L'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 4. D'une part, si M. D soutient que la préfète de la Gironde a fondé sa décision uniquement sur la circonstance qu'il ne disposait pas d'un visa long séjour, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", la préfète de la Gironde s'est fondée exclusivement sur la circonstance que l'intéressé présente pour l'année scolaire 2021-2022, une inscription en classe de première au lycée Jehan Duperier à Saint-Médard-en-Jalles (33) et dans ces conditions, qu'il ne pouvait justifier d'un certificat de scolarité dans un enseignement supérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète se serait estimée en compétence liée dès lors qu'il ne présente pas un visa long séjour à l'appui de sa demande de titre, doit être écarté. 5. D'autre part, si M. D soutient qu'il ne peut retourner au Gabon car cela aurait des conséquences sur sa scolarité et qu'en raison de la pandémie de Covid-19 le système éducatif gabonais est désorganisé, l'intéressé ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fin d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Molina-Andréo, première conseillère Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La première assesseure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2204884_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel