TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Partielle
TA34 · Président BESLE — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204880_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le département de l'Hérault a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 930,46 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu la demande de pièces du 25 mai 2022 ; - elle se trouve dans une situation précaire ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la précarité n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été différée au 23 mai 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droit au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par décision du 22 avril 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 930,46 euros constitué au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022. Par un courrier du 9 mai 2022 et un courriel du 11 mai 2022, Mme B a reconnu le bien-fondé de l'indu et en a sollicité la remise gracieuse. Cette demande a été rejetée par le président du conseil départemental par décision du 5 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ()". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En premier lieu, la circonstance que le département ne justifie pas de l'envoi, le 25 mai 2022, d'une demande de pièces pour l'instruction de la demande de remise gracieuse présentée par Mme B est en elle-même sans incidence sur la possibilité d'obtenir devant le tribunal administratif une telle remise. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction, laquelle s'est poursuivie au cours de l'audience et jusqu'à sa clôture le 23 mai 2024, que Mme B est sans emploi, séparée de son époux à la suite de violences conjugales, avec à sa charge ses trois enfants mineurs. Il résulte également de l'instruction que, à la date du présent jugement, les ressources de Mme B sont constituées de prestations familiales et sociales s'élevant mensuellement à 1 677,98 euros, dont 422,23 euros d'aide personnalisée au logement venant en déduction de son loyer, et ses charges s'élèvent à 808,47 euros, laissant un reste à vivre pour son foyer de 447 euros. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des explications fournies au cours de l'audience, Mme B doit être regardée comme se trouvant en situation de précarité justifiant une remise de 1 000 euros de sa dette et de laisser à sa charge la somme de 930,46 euros, susceptible d'être remboursée selon un échéancier qu'il lui appartiendra de solliciter. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme B une remise de 1 000 euros sur l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 930,46 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024 2024. Le président, D. ALe greffier en chef, Ph. Lalloué La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juin 2024 2024 Le greffier en chef, Ph. Lalloué No 2204880
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2204880_20240604
Données disponibles
- Texte intégral