TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204880_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme G A, représentée par Me Roilette demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des articles 1er et 33 de la convention de Genève. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - la directive n° 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Lafontaine, substituant Me Roilette, représentant Mme A et celles de Mme A. Le préfet du Morbihan n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise, né en janvier 1996, est entrée irrégulièrement en France en juillet 2020. Elle a présenté une demande d'asile le 31 juillet 2020 mais sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 octobre 2021 puis le 22 août 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 1er septembre 2022, le préfet du Morbihan a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant notamment le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan n° 56-2022-082 du 31 août 2022, le préfet du Morbihan a donné délégation de signature à Mme E D, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité aux fins de signer, notamment, les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, familiale et administrative en se fondant sur les éléments dont il disposait, avant de prendre cette décision. Par suite ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, si Mme A soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait au motif qu'elle mentionne qu'elle est célibataire et sans enfant alors qu'elle vit en concubinage avec M. C, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et qu'ils sont parents d'un enfant né en février 2022, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la requérante aurait informé l'administration de cette situation avant l'édiction de la décision contestée. Dès lors le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'elle a conservés dans son pays d'origine. 7. Mme A fait valoir qu'elle est présente sur le territoire depuis plusieurs années et qu'elle y a rencontré M. B titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle avec lequel elle a eu un enfant et qui participerait à l'éducation et à l'entretien de cet enfant. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est arrivée en juillet 2020 en France, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 24 ans. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir tissé des liens particulièrement intenses ou stables en France, en dehors de son compagnon et de leur enfant. Elle n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa famille poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Par suite, au regard de l'ancienneté et des conditions de son séjour en France, elle n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 9. La circonstance que Mme A ait un enfant né en France de son concubin en situation régulière sur le territoire français ne suffit pas à démontrer que le préfet, en prenant la décision contestée, n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant dès lors, notamment, que cette décision n'implique pas que son enfant sera privé de la présence permanente de l'un de ses deux parents, ni ne fait obstacle à ce que la requérante demande, dans les conditions prévues par la législation sur les étrangers, une autorisation pour revenir sur le territoire français où réside régulièrement le père de son enfant. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. Faute pour la requérante d'avoir démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, invoquée par voie d'exception, à l'appui de sa contestation de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, faute de toute autre précision, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté pour les motifs exposés au point 6. 14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 15. D'une part, pour établir que les stipulations et dispositions précitées ont été méconnues, la requérante se borne à soutenir que " pour les motifs exposés dans sa demande d'asile ", la contraindre à quitter la France " accentue ses angoisses ". Une telle argumentation sommaire ne permet pas d'établir que la requérante serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque actuel et personnel d'être victime de traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors, ainsi que cela a été indiqué au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. 16. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-refoulement des réfugiés énoncé à l'article 33 de la convention de Genève présente un caractère inopérant dès lors que Mme A ne bénéficie pas, à la date de la décision attaquée, d'un tel statut. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 18. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que soient adressées diverses injonctions sous astreinte au préfet du Morbihan doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. L'État n'étant pas la partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le magistrat désigné, G. FLa greffière d'audience, P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2204880_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel