TA776ème chambre6ème chambreDésistement
TA77 · 6ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204878_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 13 mai 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 4 mai 2022, et des mémoires enregistrés le 30 mai 2022 et le 21 juin 2022, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai l'attestation prévue au quatrième alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, M. B, représenté par Me Lambert, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rehman-Fawcett a été entendu, en son rapport, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lambert, conseil de M. B, sous réserve que Me Lambert renonce au bénéfice de la contribution de l'Etat, de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera à Me Lambert, conseil de M. B, sous réserve que Me Lambert renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le rapporteur, C. REHMAN-FAWCETT La présidente, C. LEDAMOISELLa greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ; Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2204878_20240409
Données disponibles
- Texte intégral