TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204878_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 9 et 15 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Serhan, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a retiré son certificat de résidence d'une durée de dix ans, la décision implicite de rejet du 11 juillet 2022 et la décision explicite de rejet du 20 juillet 2022, confirmative de la décision implicite, suite au recours gracieux exercé le 11 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui restituer son titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente pour ce faire ; - il est illégal dès lors la préfète n'établit pas le caractère frauduleux de la demande de titre de séjour formée en qualité de conjoint de français ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la rupture de la communauté de vie ne peut être datée du 8 avril 2018 ; - les conditions de délivrance d'une carte de résident de dix ans étaient réunies depuis le 23 août 2010. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic ; - et les observations de Me Serhan, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante algérienne, est entrée en France le 17 avril 2011, sous couvert d'un passeport muni d'un visa court séjour C portant la mention " famille de français ", valable du 17 mars 2011 au 12 septembre 2011. Après avoir obtenu deux cartes de séjour d'un an, elle a été mise en possession d'un certificat de résidence de dix ans valable du 22 avril 2013 au 21 avril 2023, en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 26 avril 2022, la préfète de la Gironde a retiré le certificat de résidence algérien qu'elle détenait. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux exercé le 11 mai 2022, puis la décision de rejet expresse du 20 juillet 2022, laquelle s'est substituée à la décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 241-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ". 3. En premier lieu, ainsi que le prévoit l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment. En deuxième lieu, en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. Il appartient toutefois à l'administration de rapporter la preuve de la fraude, laquelle ne saurait être présumée, et ce tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait. 4. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ". Selon les stipulations de l'article 6 du même accord : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. () ". 5. Pour retirer le certificat de résidence de dix ans, accordé à Mme D le 22 avril 2013, au motif qu'il aurait été obtenu par fraude, la préfète de la Gironde se fonde, d'une part, sur le jugement de divorce de la requérante avec M. B, de nationalité française, rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 11 décembre 2015, lequel fixe la date de la séparation effective des époux au 7 avril 2013, soit antérieurement à la date de délivrance du certificat de résidence retiré. La préfète de la Gironde se fonde, d'autre part, sur le jugement du 5 janvier 2017 rendu par ce même tribunal qui annule la reconnaissance de paternité par M. B de la fille de la requérante, née le 10 mai 2013, au profit de M. C. 6. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme D établit n'avoir emménagé dans un nouveau logement à Bourges que le 7 mai 2013, soit postérieurement à la délivrance du titre, alors qu'elle justifie avoir déposé plainte contre M. B pour des faits de violence et qu'elle soutient que la date de séparation effective des époux fixée au 7 avril 2013 est imputable à une erreur de plume. Par ailleurs, la circonstance que la requérante ait eu une enfant née d'une relation adultérine n'est pas de nature à remettre en cause la communauté de vie avec M. B. Dans ces conditions, en se bornant à faire état de ces jugements de divorce et de rétablissement de la filiation de sa fille, sans se prononcer sur les intentions de Mme D, la préfète de la Gironde n'établit pas que la demande de certificat de résident en litige serait entachée de fraude. Dès lors, en procédant au retrait de ce dernier, la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2022 ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 11 juillet 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif pouvant seul justifier l'annulation de l'arrêté attaqué, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Gironde restitue le certificat de résidence. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de restituer ce certificat à l'intéressée, dans le délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 26 avril 2022 de la préfète de la Gironde et la décision du 11 juillet 022 rejetant le recours gracieux de Mme D sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de restituer à Mme D son certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme D, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteure, S. MOUNICLe président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2204878_20230306
Données disponibles
- Texte intégral