TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204877_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2022 et 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer une convocation à un rendez-vous en vue de l'enregistrement d'une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision implicite contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'il en a sollicité, en vain, la communication des motifs ; - il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, le préfet du Nord ne peut légalement imposer le dépôt d'une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " par voie dématérialisée et, d'autre part, l'adresse électronique communiquée par la préfecture n'a qu'une capacité limitée pour les pièces jointes, ce qui empêche de produire l'ensemble des pièces justificatives ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 4 août 2022. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 août 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2023 à 12h 00 par une ordonnance du 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 22 juillet 1991 à Brazzaville (République du Congo), déclare être entré en France le 27 août 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des étrangers et des apatrides du 18 juin 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2015. Le 13 septembre 2019, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français mineur. Par arrêté du 16 novembre 2020, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A a contesté cet arrêté mais sa demande a été rejetée par le tribunal administratif de Lille dans un jugement n° 2008816 du 23 juillet 2021. Le 28 février 2022, l'intéressé a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture du Nord en vue de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français mais le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande. Par un courriel du 2 mai 2022, M. A a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Par la requête dont le tribunal est saisi, le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet. 2. Par un courriel du 6 juillet 2022, le préfet du Nord a répondu à la demande présentée par courriel du 2 mai 2022, par une décision explicite et motivée de rejet de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Par suite, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision expresse qui s'est substituée à la décision implicite de rejet initialement contestée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". 4. La décision du 6 juillet 2022 émane d'une boîte mail professionnelle référencée " pref-correspondances-etrangers@nord.gouv.fr " et comporte, à la fin, " Anthony Lallemand, adjoint à la cheffe de bureau du contentieux et du droit des étrangers, bureau du contentieux et du droit des étrangers ". Force est cependant de constater que la décision en cause ne comporte pas la signature de l'intéressé et que le préfet du Nord, qui n'a pas produit en défense, ne soutient ni même n'allègue l'existence d'un dispositif sécurisé de signature électronique qui aurait été en vigueur à la préfecture du Nord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est fondé. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 juillet 2022 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement, mais uniquement, que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui fixer un délai d'un mois pour ce faire à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dewaele, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Dewaele la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le préfet du Nord justifiera auprès du tribunal de l'exécution du présent jugement. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Dewaele. Copie en sera transmis pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2204877_20240123