TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204877_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Bender, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une carte de séjour portant la mention " passeport talent " ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de document de séjour sur sa situation ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête introduite par M. B.
Il indique qu'une attestation de prolongation de séjour valable jusqu'au 13 janvier 2023 a été remise à M. B sur son espace personnel numérique.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, M. B indique se désister des conclusions aux fins d'injonction de sa requête mais maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 30 mai 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " passeport talent " ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, M. B indique se désister des conclusions aux fins d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions aux fins d'injonction de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 octobre 2022.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonner au ministre de l'intérieur des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204877_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel