TA78Magistrat ConninMagistrat Connin
TA78 · Magistrat Connin — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204874_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 3 octobre 2021. Il soutient que : - il n'a pas reçu notification de l'avis de contravention correspondant à l'infraction relevée à son encontre le 3 octobre 2021 ; - il n'a pas personnellement commis cette infraction ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions du 1° de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Connin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 26 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 3 octobre 2021. 2. En premier lieu, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, le retrait de points, quand il est effectif, est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. 3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions rappelées au point précédent, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Dès lors, le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de points intervenue à la suite de l'infraction constatée le 3 octobre 2021 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " 5. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou, en cas d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre. 6. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, que l'infraction relevée à son encontre par procès-verbal électronique le 3 octobre 2021 a donné lieu le 10 janvier 2022 à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 7. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de connaître la contestation de l'imputabilité d'une infraction, laquelle relève exclusivement du juge pénal, mais seulement d'apprécier si la réalité de l'infraction était établie à la date à laquelle l'autorité administrative a procédé au retrait de points. Il suit de là que M. B ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points attaquée, qu'il n'a pas personnellement commis l'infraction du 3 octobre 2021. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / () ". 9. M. B fait valoir que l'exercice de son activité professionnelle est subordonné à la détention d'un permis de conduire sans lequel il ne peut subvenir aux besoins et aux charges de sa famille. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée portant retrait de quatre points de son permis de conduire, le nombre de points d'un permis étant réduit de plein droit dès lors que le titulaire commet une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé N. Connin La greffière, Signé S. Traoré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 5
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Connin
- Formation
- Magistrat Connin
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2204874_20240517
Données disponibles
- Texte intégral