TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204873_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, la communauté d'agglomération Valence-Romans Agglo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargée de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent l'aire de jeu du parc de la Cartoucherie ouvert au public en mai 2021 ; 2°) de réserver les dépens. Elle expose que suite à la réception de l'aire de jeux de nombreux désordres affectent les platelages en bois causant des accidents et blessures aux usagers. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la société SA AXA France IARD représentée par Me Robert, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves d'usage. La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés SARL Agence Laverne et SASU Menuiserie Munoz qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction que le 6 décembre 2017 la communauté d'agglomération Valence-Romans Agglo a fait construire par un marché maîtrise d'œuvre conclu avec l'Agence Laverne et un marché de travaux conclu avec la société Menuiserie Munoz, une aire de jeu dans le parc de la Cartoucherie. Les travaux ont été réceptionnés en mai 2021. Toutefois, des désordres affectant les platelages en bois sont apparus. 3. La demande d'expertise présentée par la communauté d'agglomération Valence-Romans Agglo, pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : M. A B, domicilié 17 rue Quinquolet à Montelier (26120), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux situés au parc de la Cartoucherie, rue de Chony à Bourg-Lès-Valence (26500), entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- décrire les désordres affectant l'ouvrage et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 4°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 5°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 6°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 7°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait de ces désordres et en évaluer le montant ; 8°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 9°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la communauté d'agglomération Valence-Romans Agglo, de la société SARL Agence Laverne, de la SASU Menuiserie Munoz et de l'assureur AXA France IARD. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Valence-Romans Agglo, à la SARL Agence Laverne, à la SASU Menuiserie Munoz, à l'assureur AXA France IARD et à l'expert. Fait à Grenoble, le 16 novembre 2022. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2204873_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel