TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204870_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1. Par un jugement n° 1909254 en date du 15 juillet 2021, le tribunal a, d'une part, annulé la décision du 19 octobre 2018 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A au bénéfice de son fils mineur et la décision implicite du rejet de su recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à la demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi de 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une demande, enregistrée le 23 septembre 2021, Mme E A, représentée par Me Hanau, demandent au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1909254 du 15 juillet 2021 sous astreinte. Elle soutient qu'en dépit de leurs démarches répétées, le jugement du tribunal administratif n° 1909254 du 15 juillet 2021 n'a pas été exécuté. Par un courrier du 27 septembre 2021, la présidente du tribunal a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution de ce jugement. Par un courrier du 21 octobre 2021, la présidente du tribunal a renouvelé cette demande. Par une ordonnance en date du 3 janvier 2022, le président par intérim du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Hanau, a informé le tribunal que le regroupement familial a été autorisé, le visa délivré et que l'enfant de Mme A est arrivé en France en septembre 2022. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces le 26 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa propoistion, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Par un jugement n° 1909254 en date du 15 juillet 2021, le tribunal a, d'une part, annulé la décision du 19 octobre 2018 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A au bénéfice de son fils mineur et la décision implicite du rejet de su recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à la demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi de 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le regroupement familial a été autorisé, le visa délivré et que l'enfant de Mme A est arrivé en France en septembre 2022. Ainsi, le jugement n° 1909254 du 15 juillet 2021 doit être regardé comme ayant été exécuté sur ce point. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête demandant l'exécution du jugement n° 1909254 en tant qu'il enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A au bénéfice de son fils mineur. 4. En second lieu, aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. 5. En l'espèce, à supposer que la requérante demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte, d'exécuter le jugement n° 1909254 du 15 juillet 2021 en tant qu'il met à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait saisi le comptable public assignataire en vue d'obtenir le paiement forcé de la somme due en application des dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'exécution du jugement n° 1909254 du 15 juillet 2021 en tant qu'il met à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'exécution du jugement n° 1909254 du 15 juillet 2021 en tant qu'il enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A au bénéfice de son fils mineur Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le président, signé R. FéralL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. BLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2204870_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel