TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204870_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait et de droit, en se fondant sur l'impossibilité pour l'intéressé de regagner son pays d'origine faute de document de voyage en cours de validité ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît la liberté d'aller et venir et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Dordogne a produit, le 26 octobre 2022, un arrêté du 24 octobre 2022 portant retrait de l'arrêté du 6 juillet 2022, ainsi que le procès-verbal de sa notification, et le 12 décembre 2022 la fiche pénale de l'intéressé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 septembre 2022. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 décembre 2022. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant soudanais, est entré en janvier 2020 en France, où il a obtenu le statut de réfugié par l'effet d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 novembre 2011. Par une décision du 1er mars 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a retiré ce statut sur le fondement du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Dordogne a, le 28 juin 2022, prononcé son expulsion du territoire français. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet par laquelle le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. 2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022, ses conclusions relatives à son admission provisoire à cette aide sont sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Dordogne a décidé, par un arrêté du 24 octobre 2022, de retirer l'arrêté litigieux en date du 6 juillet 2022 portant assignation à résidence. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au titre de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Articles 3 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Meaude et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frezet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le rapporteur, L. B Le président, L. POUGET La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2204870_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel