TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204865_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A E demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours.
M. E soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne tient pas compte de ce qu'il a versé toutes les pièces prouvant qu'il vit chez sa tante avec les enfants de cette dernière depuis 2018, établi qu'il a tissé des liens familiaux en France et dès lors que la préfète n'a pas tenu compte de ce qu'il était entré en France alors qu'il était mineur ;
- pour les mêmes motifs, elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant marocain né en 2002 à Sidi Bennour (Maroc), qui déclare être en France à l'âge de 15 ans, soit en 2017, a sollicité le 13 décembre 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est ainsi suffisamment motivée.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. E, sa présence sur le territoire français n'est pas établie depuis 2017 mais au mieux depuis juillet 2020, soit très peu de temps avant sa majorité acquise en décembre 2020. La préfète du Bas-Rhin a ainsi à juste titre pu relever qu'il n'établissait pas son ancienneté en France depuis 2017, en dépit de sa demande de pièces complémentaires adressée le 14 avril 2022. La préfète du Bas-Rhin a également tenu compte dans l'arrêté contesté de ce que M. E vivait chez sa tante, Mme C D, ressortissante française, à qui il a été confié par acte de " kafala " du 18 septembre 2019. Elle a également relevé que cet acte avait cessé de produire ses effets à la majorité de l'intéressé et qu'il disposait d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et sa sœur. M. E, par les documents produits, ne démontre pas l'intensité de liens personnels et familiaux en France, hormis ceux tissés avec sa tante et les enfants de cette dernière, avec lesquels il ne vit toutefois que depuis l'année 2020. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait la décision de refus de séjour.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. E soutient qu'il est parfaitement intégré sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne se prévaut d'aucune activité scolaire ou professionnelle, justifie simplement d'une convocation à un test d'admission à un module d'orientation et d'apprentissage du Français (MOAF) du 10 juillet 2020. Les attestations produites au dossier émanant de voisins de sa tante, si elles font état de sa volonté de s'intégrer en France, ne permettent pas d'établir que cette intégration était acquise à la date de l'arrêté contesté. Enfin, ainsi qu'exposé, M. E, qui ne réside en France au mieux que depuis juillet 2020, soit peu de temps avant l'arrêté contesté, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux parents, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision comporte, comme il l'allègue, des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait, selon l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
No 2204865Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2204865_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel