TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme MoutrySatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204860_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Trifi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le fichier système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux et personnels ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est fondée sur une décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire illégale ; - elle est disproportionnée au regard de son intégration en France, pays où il réside avec toute sa famille depuis 2014, où il travaille et où ses enfants sont scolarisés. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée, - les observations de Me Trifi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 8 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A C, ressortissant tunisien né le 4 août 1984, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler ledit arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le préfet des Alpes-Maritimes, pour faire obligation à M. C de quitter le territoire français, s'est fondé sur la circonstance que ce dernier aurait déclaré être entré irrégulièrement en France, que les liens personnels et familiaux de l'intéressé en France ne seraient pas anciens, intenses et stables, qu'il conservait toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, qu'il n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et qu'il ne démontrait pas avoir l'autorité parentale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa, ce qu'il a déclaré en audition, et qu'il a déposé une demande de titre de séjour en avril 2021 laquelle est restée sans réponse, ce qu'il a également déclaré en audition. Par ailleurs, le requérant produit, au soutien de ses écritures, la copie de sa demande de titre de séjour adressée au préfet des Alpes-Maritimes faisant apparaître les pièces transmises dans ce cadre et notamment celles démontrant qu'il est entré régulièrement en France, qu'il est marié et père de trois enfants issus de son union, qu'il détient ainsi l'autorité parentale et démontrant qu'il participe activement à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Par suite, le préfet n'a manifestement pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant et a ainsi entaché son arrêté d'illégalité. 3. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 octobre 2022 doit être annulé dans son intégralité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. D'une part, l'exécution du présent jugement, qui prononce l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation, à M. C, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite et par lequel il a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, implique, du fait de l'annulation de cette interdiction, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement de M. C au sein du fichier système d'information Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. 6. D'autre part, l'exécution du présent jugement implique également qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur le cas de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Si M. C sollicite, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, il est constant, d'une part, que l'exécution du jugement, qui ne porte que sur l'annulation d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, n'implique nullement la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, que l'autorisation provisoire de séjour telle que prévue à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être assortie d'une autorisation de travail, laquelle ne peut être délivrée que sur le fondement des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le requérant ne peut utilement se prévaloir. Sur les frais de l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des frais irrépétibles. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement de M. A C au sein du fichier système d'information Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur le cas de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. A C une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. B Le greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2204860_20221110
Données disponibles
- Texte intégral