TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204858_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Quantin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : ' la décision de refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' la décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais, est entré en France irrégulièrement selon ses dires en août 2019. Il a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 3 janvier 2022. M. C a sollicité un titre de séjour mention " salarié " et, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 30 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. C, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté du 22 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 23 septembre 2021, le préfet du Finistère a donné délégation de signature à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Finistère et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant de ses attributions, à l'exception de certains au nombre desquels ne figure pas la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 14 de la convention franco-camerounaise : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Pour un séjour de plus de trois mois, () les nationaux camerounais, lors de la demande du visa français, doivent être munis des justificatifs prévus aux articles 4 à 7 ci-après, en fonction de la nature de l'installation envisagée / Ils doivent, à l'entrée sur le territoire de l'État d'accueil, être munis d'un visa de long séjour et pouvoir présenter, le cas échéant, les justificatifs mentionnés aux articles 4 à 7 ". Aux termes de l'article 4 de cette même convention : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / () 2° D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". Aux termes de son article 11 : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la convention franco-camerounaise renvoie, par son article 11, à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour et que ses articles 3 et 4 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants camerounais souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 5. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 6. Il en résulte que la première délivrance de cette carte de séjour temporaire en qualité de salarié est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. 7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. () ". Aux termes de l'article R. 5221-12 de ce code : " La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail : " Pour le recrutement d'un ressortissant dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée d'un étranger résidant régulièrement en France, l'employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l'article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes : 1° Une copie recto verso du titre de séjour en cours de validité du ressortissant étranger ; 2° Si le projet de recrutement est soumis à l'opposabilité de la situation de l'emploi : a) Un document attestant du dépôt de l'offre d'emploi auprès d'un organisme du service public de l'emploi et de sa publication pendant trois semaines ; b) Un document établi par l'employeur mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l'absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () ". 8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Saisi régulièrement d'une telle demande, le préfet est tenu de l'instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Toutefois, aucune stipulation de la convention franco-camerounaise, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère de l'intérieur, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de titre de séjour. 9. En l'espèce, M. C n'établit ni même n'allègue être titulaire d'un visa de long séjour. Au surplus, il ressort de la décision attaquée, non contredite sur ce point par l'intéressé, que si M. C entend se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'opérateur de 2ème transformation dit pareur-désosseur, ayant pour code ROME H2101, ainsi que du formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat, rempli et signé par la responsable des ressources humaines de l'entreprise Agro ouest Services, daté du 5 janvier 2022, l'intéressé ne démontre ni son envoi, ni sa réception ainsi que son enregistrement effectif auprès de l'administration compétente, ni que l'entreprise ou lui-même aurait reçu une réponse favorable, le cas échéant. 10. Dans ces conditions, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 4 de la convention franco-camerounaise ni les dispositions des articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer au requérant le titre de séjour qu'elle demandait. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, aux termes desquelles : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 12. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 13. En l'espèce, si M. C fait valoir que son insertion professionnelle est réussie au sein d'une entreprise à laquelle il a donné satisfaction depuis 2020, celle seule circonstance n'est pas de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. En outre, l'intéressé, qui ne réside en France que depuis trois années, est célibataire et sans enfant à charge et ne produit aucun élément permettant d'apprécier ou d'établir l'existence de liens privés et familiaux, d'une particulière intensité, sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie de conséquence, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est fondé ni à demander l'annulation de la décision de refus de séjour ni celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, signé F. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2204858_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel